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21/10/2004 | FRANCE | N°02DA00157

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 21 octobre 2004, 02DA00157


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société CABINET JPR INGENIERIE, dont le siège est 1 bis rue Colbert
BP 978 à Beauvais (60009), par Me Charvin ; la société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100110 du 4 décembre 2001 en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'homologation de la transaction intervenue le 16 mars 1998 entre elle et le conseil régional de Picardie et à la condamnation subséquente de
celui-ci à lui verser la somme

de 1 000 000 de francs, assortie des intérêts moratoires correspondants à com...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société CABINET JPR INGENIERIE, dont le siège est 1 bis rue Colbert
BP 978 à Beauvais (60009), par Me Charvin ; la société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100110 du 4 décembre 2001 en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'homologation de la transaction intervenue le 16 mars 1998 entre elle et le conseil régional de Picardie et à la condamnation subséquente de
celui-ci à lui verser la somme de 1 000 000 de francs, assortie des intérêts moratoires correspondants à compter de cette date, et en tant que le tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation du conseil régional de Picardie à lui verser la somme de 128 637,13 francs assortie des intérêts moratoires correspondants à compter de l'expiration des délais de paiements, au titre de la maîtrise d'oeuvre effectuée au lycée Félix Faure de Beauvais ;

2°) de condamner le conseil régional de Picardie à lui verser lesdites sommes ;

3°) de condamner le conseil régional de Picardie à lui verser la somme de 2 286,74 euros au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Elle soutient qu'elle a effectué pour le compte de la région Picardie des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage sans qu'un marché n'ait été signé ; que les dépenses alors exposées ont été utiles à la région ; que ces prestations ont été approuvées sans réserve par le conseil régional ; que le montant des prestations est égal 1 589 326 francs dont seuls 150 000 francs hors taxes ont été réglés ; que la somme demandée résulte d'une transaction entre les deux parties qu'il n'appartient pas au juge administratif de remettre en cause ; qu'elle justifie d'une créance correspondant à la mission de maîtrise d'oeuvre qu'elle a accomplie lors de seconde phase des travaux réalisés au lycée Félix Faure de Beauvais ; que ces prestations ont été tacitement approuvées par le conseil régional de Picardie ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 11 octobre 2002, présenté pour le conseil régional de Picardie par la SCP Sartorio et associés, qui conclut à ce que la Cour statue sur la demande d'homologation de la transaction et rejette la demande d'intérêts moratoires, au rejet de la requête en ce qu'elle concerne la maîtrise d'oeuvre effectuée au lycée Félix Faure de Beauvais et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; il soutient, en ce qui concerne la transaction, qu'elle excluait la demande ultérieure d'intérêts moratoires ; que cette demande s'analyse en contre-proposition que le conseil régional n'a pas signée ; que la société requérante est responsable de la majeure partie du temps passé ; qu'il revient à la société requérante d'apporter la preuve de son intervention ; que les prestations sont moins importantes que celles rémunérées au titre d'un marché ultérieur ; que la société requérante a refusé de réaliser le solde des contrats en cause ; que la société requérante est fautive d'avoir exécuté les prestations en dehors d'une commande écrite et malgré un premier refus de paiement ; en ce qui concerne les travaux au lycée Félix Faure de Beauvais, à titre principal, que les conclusions sont nouvelles en appel et partant irrecevables, la société requérante ne s'étant pas placée sur un terrain contractuel en première instance ; à titre subsidiaire, que la somme demandée a déjà été réglée ; que l'avenant signé n'a pas eu pour but d'accroître la mission de la société requérante ; que la société requérante ne justifie pas de sa créance ; qu'il serait inéquitable de laisser au conseil régional de Picardie la charge des frais de sa défense ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 novembre 2002, présenté pour la société CABINET JPR INGENIERIE qui demande la condamnation du conseil régional de Picardie à lui verser la somme de 2 286 euros au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; elle soutient que la demande d'intérêts moratoires ne concerne pas les prestations mais le retard du conseil régional de Picardie à lui verser l'indemnité correspondante, et ce seulement à compter de la signature de l'accord ; que le courrier du payeur régional, postérieur audit accord, ne peut servir d'excuse au non versement de la somme ; que le conseil régional est responsable de l'absence de document formalisant les prestations ; que celles-ci sont identiques à celles relatives au marché ultérieur ; qu'elle n'a pas refusé d'assurer le calcul du solde des comptes ; que le décompte général devait d'ailleurs être assuré par la société CFERM ; qu'elle se place, en ce qui concerne les travaux au lycée Félix Faure de Beauvais, sur le terrain de la responsabilité extra-contractuelle, aucun marché n'ayant d'ailleurs été signé ; que la somme versée, correspondant à la mission exercée en relation avec l'avenant n° 1 du marché de travaux est indépendante de celle réclamée, correspondant à l'avenant n° 2 ; qu'il serait inéquitable de laisser à la société
CABINET JPR INGENIERIE la charge des frais de justice ;
Vu le mémoire en réponse, enregistré le 16 juin 2003, présenté pour le conseil régional de Picardie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient en ce qui concerne la transaction, à titre principal que la demande d'intérêts moratoires correspondait à une période antérieure au courrier répondant à la proposition d'accord ; que ce courrier s'analyse en contre-proposition remettant en cause l'accord transactionnel ; à titre subsidiaire que la société requérante n'apporte pas la preuve de ses prestations ; qu'elle n'apporte pas la preuve de sa demande d'une commande écrite ;
Vu le mémoire enregistré le 16 février 2004, présenté pour la société CABINET JPR INGENIERIE qui renonce à sa demande d'intérêts moratoires, persiste dans ses autres conclusions, et conclut, en outre, à titre subsidiaire à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du conseil régional à lui verser la somme de 1 578 945 francs au titre des prestations réalisées et à la condamnation du conseil régional de Picardie à lui verser ladite somme ; elle soutient que l'accord transactionnel est désormais parfait ; que la commission permanente du conseil régional de Picardie a reconnu la réalité des prestations ; que les pièces produites sont probantes ;
Vu le mémoire enregistré le 1er octobre 2004 par télécopie et son original du 4 octobre 2004, présenté pour le conseil régional de Picardie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable pour tardiveté ; à titre subsidiaire, que les conclusions tendant à la condamnation du conseil régional à verser la somme de 1 578 945 francs sont tardives ; que la seule transmission par le conseil régional de Picardie d'un projet de protocole d'accord transactionnel n'a pas à lui seul donné naissance à cette transaction ; qu'il ne peut être condamné à payer une somme qu'il ne doit pas ;
Vu le mémoire enregistré le 4 octobre 2004, présenté pour la société CABINET JPR INGENIERIE ;
Vu la lettre en date du 20 septembre 2004 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur des moyens soulevés d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique 7 octobre 2004 à laquelle siégeaient
M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur, et M. Le Garzic, conseiller :
- le rapport de M. Le Garzic, rapporteur ;
- les observations de Me Charvin, pour le CABINET JPR INGENIERIE, et de
Me Eglie-Richters, pour le conseil régional de Picardie ;
- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Tribunal administratif d'Amiens a été saisi le 15 janvier 2001 par la société CABINET JPR INGENIERIE et le 28 mai 2001 par le conseil régional de Picardie de conclusions tendant à l'homologation d'une transaction signée par ces deux parties le 16 mars 1998 ; que la société CABINET JPR INGENIERIE relève appel devant la Cour du jugement du Tribunal administratif en date du 4 décembre 2001 en tant qu'il a refusé d'homologuer cette transaction ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : « Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. » ;

Considérant que la solution du litige soumis à la Cour dépend de la question de savoir si le jugement du tribunal administratif refusant d'homologuer une transaction est susceptible de faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel ;

Considérant qu'il s'agit d'une question de droit nouvelle présentant des difficultés sérieuses et susceptible de se poser dans de nombreux litiges ; qu'il y a lieu par application des dispositions susvisées de surseoir à statuer sur la requête et de transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat pour avis sur cette question ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de la société CABINET JPR INGENIERIE jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait fait connaître son avis sur la question de droit définie dans les motifs du présent arrêt ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la communication du dossier prévue à l'article 2 ci-dessous.

Article 2 : Le dossier de la requête n° 02DA00157 de la société CABINET JPR INGENIERIE est transmis au Conseil d'Etat.

Article 3 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société CABINET JPR INGENIERIE, au conseil régional de Picardie et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Copie sera transmise au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2004, à laquelle siégeaient :
- M. Merloz, président de chambre,
- M. Dupouy, président-assesseur,
- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique, le 21 octobre 2004.

Le rapporteur,

Signé : P. LE GARZIC
Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ
Le greffier,

Signé : B. ROBERT

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N°02DA00157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02DA00157
Date de la décision : 21/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-01-03 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Diverses sortes de contrats.


Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-10-21;02da00157 ?
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