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05/10/2004 | FRANCE | N°01DA00590

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 05 octobre 2004, 01DA00590


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2001, présentée pour la société à responsabilité limitée MULTI EXPERT SERVICES INTERNATIONAL (MESI), dont le siège est 2 avenue du Champ de Foire à Abbeville (80100), représentée par M. X, son liquidateur, par la société d'avocat SELAFA Debruyne et associés-Juriconseil ; la société MULTI EXPERT SERVICES INTERNATIONAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1151 en date du 7 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés

et des pénalités y afférentes auquel elle a été assujettie au titre de l'année 19...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2001, présentée pour la société à responsabilité limitée MULTI EXPERT SERVICES INTERNATIONAL (MESI), dont le siège est 2 avenue du Champ de Foire à Abbeville (80100), représentée par M. X, son liquidateur, par la société d'avocat SELAFA Debruyne et associés-Juriconseil ; la société MULTI EXPERT SERVICES INTERNATIONAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1151 en date du 7 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient qu'elle n'est pas redevable de l'impôt sur les sociétés dû à raison de la distribution des réserves de l'EURL MES.IMMO ; que l'associé unique bénéficiaire des réserves réputées distribuées est M. X ; que le cessionnaire a un droit d'option, qui peut s'il l'exerce éviter l'imposition des revenus distribués ; qu'il serait choquant que la situation du cédant au regard de l'imposition des revenus présumés distribués dépende d'une option que seul le cessionnaire peut effectuer ; qu'en vendant ses parts la SARL MESI a perdu tout droit sur les actifs de la société MES.IMMO et notamment sur leur contrepartie constituée par les réserves, lesquelles ont été mises à la disposition de M. X ; qu'en outre M. X est, pour les mêmes motifs, le bénéficiaire de l'avoir fiscal ; que, subsidiairement, si la Cour jugeait que la SARL MESI est bénéficiaire de la distribution, elle doit alors être bénéficiaire de l'avoir fiscal qui doit être imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1994, conformément aux dispositions des articles L. 80 et L. 205 du livre des procédures fiscales ; que les pénalités pour mauvaise foi ne sont pas justifiées dès lors que les erreurs commises par le gérant sont excusables ; que le jugement est irrégulier dès lors qu'elle n'a pas disposé du délai nécessaire pour répondre au mémoire de l'administration dont elle n'a reçu copie que le 2 janvier 2001, date de clôture de l'instruction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2001 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le mémoire transmis par le service peu avant la clôture reprenait des moyens déjà développés dans les mémoires antérieurs ; que si son mémoire invoquait, pour la première fois, le défaut de réclamation préalable en ce qui concernait l'avoir fiscal, le Tribunal ne s'est pas fondé sur cet argument en défense ; que son jugement n'est donc pas entaché d'irrégularité ; qu'en application de l'article 111 bis du code général des impôts, les impositions frappant des revenus distribués sont applicables du seul fait du changement de régime fiscal de la société, même si les sommes en cause n'ont pas été effectivement versées aux associés ; l'étendue des droits des associés et, a fortiori, leur qualité s'apprécie au jour de la cession ; que jusqu'au 12 mai 1993 la société MESI détenait l'intégralité du capital social de l'EURL MES.IMMO ; que cette dernière, détenue par une personne morale, était donc soumise à l'impôt sur les sociétés ; que de par la cession par la société MESI de ses parts sociales dans le capital de la société MES.IMMO à M. X, personne soumise à l'impôt sur le revenu, la société MES.IMMO dont l'associé unique est une personne physique est assujettie à l'impôt sur le revenu depuis le 13 mai 1993 ; qu'à cette même date, la société MESI est l'unique associé de la société MES.IMMO ; que le moyen tiré de ce que M. X aurait été l'associé unique bénéficiaire des réserves réputées distribuées est inopérant ; que les produits distribués par la société MES.IMMO ne sont pas constitués de dividendes, dont la distribution aurait été décidée en assemblée générale ; qu'ils n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'avoir fiscal et ne sont pas imposables au titre du précompte ; qu'un dégrèvement de 619 852 francs est prononcé au profit de la société MES.IMMO ; que la société MESI ne peut donc en bénéficier ; que le moyen tiré de ce que l'avoir fiscal doit être imputé sur l'impôt dû par la société MESI est devenu sans objet ; que M. X, bénéficiaire de la cession des parts assumait les fonctions de gérant de la société MESI ; qu'il est un professionnel de la comptabilité, ce qui lui permettait d'apprécier la portée de la cession des parts sociales ; que la mauvaise foi de la société est donc établie ; qu'en outre la société MESI n'a déposé sa déclaration de résultat qu'après l'envoi de deux mises en demeure ; que le moyen tiré de ce que l'administration n'apporterait pas la preuve de la mauvaise foi de la société MESI est inopérant ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 janvier 2002, présenté pour la société MESI qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle ajoute que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal elle avait apporté toutes les précisions utiles quant à l'imputation de l'avoir fiscal ; que le Tribunal a violé le principe du contradictoire en refusant d'examiner sa demande subsidiaire tendant à obtenir à son profit l'imputation de l'avoir fiscal ; que le mémoire de l'administration relançait la discussion sur ce point ; que pour désigner la société MESI comme l'associé réputé bénéficiaire de la distribution des bénéfices et réserves visée à l'article 111 bis du code général des impôts, l'administration prend en considération la répartition du capital social de l'EURL MES.IMMO telle qu'elle existait avant que ne soit intervenue la cession de parts litigieuse et non la répartition, telle qu'elle résulte de cette cession de parts, génératrice du changement de régime fiscal ; que la cessation de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de l'EURL MES.IMMO et la distribution visée à l'article 111 bis du code général des impôts, qui n'en est que la conséquence ne peuvent être antérieures à la prise de possession des parts par M. X ; que la distribution doit donc être réputée comme étant intervenue au seul profit de M. X ; qu'elle prend acte de la position de l'administration sur l'imputation de l'avoir fiscal et ne persiste pas dans sa demande d'imputation dans la mesure où le précompte indûment mis en recouvrement, et réglé par la société distributrice, sera remboursé ; que la mauvaise foi n'est pas établie ; que si M. X avait la culture fiscale que lui prête l'administration, il aurait eu connaissance de l'existence des dispositions des articles 206-3 et 239-1 du code général des impôts ainsi que de celles des annexes 22 et 23 de l'annexe IV offrant la possibilité, nonobstant la cession de parts, de maintenir la société MES.IMMO au régime de l'impôt sur les sociétés moyennant l'exercice d'une option ; que d'ailleurs l'administration, elle-même, n'a pas été à même d'assurer la cohérence nécessaire entre l'imposition supplémentaire mise à la charge de la société MES.IMMO et l'imposition supplémentaire mise à la charge de la société MESI ; qu'elle s'est également trompée en ce qui concerne l'exigibilité du précompte dont elle admet qu'il a été indûment mis à la charge de la société MES.IMMO ;

Vu le mémoire enregistré le 3 juin 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; il ajoute que les allégations de la société requérante relatives aux modalités de l'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société MES.IMMO sont dépourvues de toute portée utile, s'agissant des pénalités appliquées à la société MESI ; que le revirement du service quant à l'exigibilité du précompte résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat en date du 29 décembre 1995, inconnue du service lors de la notification des redressements ;

Vu le mémoire enregistré le 21 juin 2002, présenté pour la société MESI qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 31 juillet 2002 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2004 où siégeaient, M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que le mémoire du directeur des services fiscaux de la Somme enregistré le 28 décembre 2000 et communiqué le 2 janvier 2001, jour de la clôture de l'instruction, à la société à responsabilité limitée MULTI EXPERT SERVICES INTERNATIONAL (MESI) ne comportait aucun élément nouveau sur lequel les premiers juges ont fondé leur décision ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la requérante n'aurait pas été mise en mesure de répondre à ce nouveau mémoire, de sorte que le caractère contradictoire de la procédure contentieuse n'aurait pas été respecté, doit être écarté ; que si la société soutient que, dans son mémoire enregistré par le greffe du tribunal le 24 octobre 2000, elle aurait assorti le moyen tiré de ce que le service avait commis une erreur d'imputation de l'avoir fiscal, de précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, cette circonstance est sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure ; que par suite, la société MESI n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 bis du code général des impôts : Lorsqu'une personne morale, soumise à l'impôt sur les sociétés, cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits. Cette disposition est applicable, le cas échéant, au prorata des résultats qui cessent d'être soumis à l'impôt ; qu'il résulte de ces dispositions que les associés réputés bénéficiaires de la distribution des bénéfices et réserves sont les associés de la société à la date à laquelle celle-ci cesse d'être assujettie à l'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société MESI a cédé à M. X le 12 mai 1993 la totalité des parts sociales qu'elle détenait dans l'EURL MES.IMMO ; qu'en l'absence d'option par M. X pour l'imposition à l'impôt sur les sociétés de l'EURL MES.IMMO, cette dernière a cessé d'être assujettie à l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, la société MESI associée unique de ladite EURL est, en application des dispositions précitées de l'article 111 bis du code général des impôts, réputée bénéficiaire de la distribution des bénéfices et réserves de l'EURL MES.IMMO ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le service l'a imposée, au titre de l'année 1993, à l'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices et réserves détenus par l'EURL MES.IMMO à la date de la cession de son capital par la requérante ;

Sur les pénalités :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration n'établit pas la mauvaise foi de la société MESI en invoquant la qualification de comptable du gérant de ladite société et la circonstance que cette dernière n'a déposé sa déclaration de résultat qu'après l'envoi de deux mises en demeure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MESI est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi dont a été assorti le complément d'impôt sur les sociétés contesté et à demander la décharge desdites pénalités ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société MULTI EXPERT SERVICES INTERNATIONAL est déchargée des pénalités de mauvaise foi dont a été assorti le complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1993.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 7 mars 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société MULTI EXPERT SERVICES INTERNATIONAL est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société MULTI EXPERT SERVICES INTERNATIONAL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction du contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2004, où siégeaient :

- M. Couzinet, président de chambre,

- M. Berthoud, président-assesseur,

- Mme Brenne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 octobre 2004.

Le rapporteur,

Signé : A. BRENNE

Le président de chambre,

Signé : Ph. COUZINET

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M.T. LEVEQUE

2

N°01DA00590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 01DA00590
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: Mme Annick Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SELAFA DEBRUYNE ET ASSOCIES JURICONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-10-05;01da00590 ?
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