Vu la requête, enregistrée le 6 février 2001, présentée pour M. Francis X, élisant domicile ..., par Me Puechavy, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-454 en date du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Hirson à lui verser la somme de 30 530 francs en réparation du préjudice qu'il a subi lors de l'acquisition par cette commune de l'hôtel du Bon Accueil ;
2°) de condamner la commune d'Hirson à lui verser ladite somme, ainsi que la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la commune, en choisissant de recourir à la forme administrative, et en faisant ainsi obstacle à l'établissement d'un acte notarié, alors que cet acte était prévu par des stipulations contractuelles, a commis une faute de nature à ouvrir droit à réparation ;
Vu l'ordonnance, en date du 24 juin 2004, portant clôture de l'instruction au 12 juillet 2004 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2004 où siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :
- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-19 du code des communes alors applicable : Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé d'une manière générale d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : ... 6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications de travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements ; 7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente (...) acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 122-19 du code des communes ne faisaient pas obstacle à ce que, pour acquérir l'immeuble situé ..., dont la vente avait été confiée le 8 février 1993 par sa propriétaire à Me X, notaire, la commune d'Hirson recourût à un acte en la forme administrative ; que M. X, qui n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire faisant obligation à ladite commune de recourir, pour cette acquisition, à un acte notarié, ne peut utilement se prévaloir des termes du mandat qui lui avait été consenti par la propriétaire de l'immeuble, ledit mandat ne comportant aucune obligation à l'égard de l'acquéreur éventuel ; que si la commune a fait établir par un autre notaire, le 11 octobre 1995, un projet de compromis de vente, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait pris, vis-à-vis de Me X, s'agissant de l'établissement d'un acte notarié par ses soins, un engagement quelconque ; que dans ces conditions, en décidant de recourir à la forme administrative pour acquérir l'immeuble dont s'agit, la commune d'Hirson n'a commis aucune faute de nature à ouvrir droit à réparation au bénéfice du requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Hirson à réparer le préjudice résultant de l'absence d'établissement d'un acte notarié ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Hirson, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X, à la commune d'Hirson et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2004, où siégeaient :
- M. Couzinet, président de chambre,
- M. Berthoud, président-assesseur,
- Mme Brenne, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 octobre 2004.
Le rapporteur,
Signé : J. BERTHOUD
Le président de chambre,
Signé : Ph. COUZINET
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
M.T. LEVEQUE
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N°01DA00121