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23/09/2004 | FRANCE | N°02DA00972

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 23 septembre 2004, 02DA00972


Vu le recours, enregistré le 2 décembre 2002 par fax et son original en date du

4 décembre 2002, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 25 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé les décisions des 15 juin 1999 et 29 février 2000 du préfet du Nord refusant à la commune de

Mons-en-Baroeul le bénéfice d'une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle sollicitait au titre des dépenses d'

investissement inscrites, pour la première décision, aux comptes administr...

Vu le recours, enregistré le 2 décembre 2002 par fax et son original en date du

4 décembre 2002, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 25 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé les décisions des 15 juin 1999 et 29 février 2000 du préfet du Nord refusant à la commune de

Mons-en-Baroeul le bénéfice d'une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle sollicitait au titre des dépenses d'investissement inscrites, pour la première décision, aux comptes administratifs des années 1995 et 1996 respectivement pour des montants de

366 371,80 francs et 470 025,95 francs ainsi que, pour la seconde décision, au compte administratif de l'année 1997 pour un montant de 519 216,04 francs, ces dépenses correspondant à des travaux réalisés sur le réseau communal de télédistribution par câble ;

Il soutient qu'il a intérêt à agir ; que le tribunal a fondé sa décision sur un motif erroné en droit ; qu'en permettant à la société Région Câble de diffuser des programmes payants sur le réseau câblé de la commune par convention signée le 27 juin 1994, la commune a mis à disposition au profit d'un tiers ledit réseau au sens de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il est issu de l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 1993 ; que les dépenses en cause ne peuvent donc donner lieu à une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; que cette mise à disposition a un caractère d'exclusivité ; que les travaux dont s'agit ont été engagés pour permettre l'exploitation commerciale d'un réseau confié à cette société et dont l'exploitation commerciale est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que seule la faible demande des usagers pour les chaînes payantes explique la part restreinte de la société Région Câble dans l'exploitation du réseau ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2003, présenté pour la commune de

Mons-en-Baroeul, par Me Z..., avocat qui conclut au rejet du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES comme irrecevable et mal fondé et à la condamnation de l'Etat à payer à la commune la somme de

1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune soutient que l'appel du ministre est tardif ; que le tribunal administratif a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités locales ; que l'utilisation du réseau communal de télédistribution à des fins commerciales est restée marginale ; que les travaux réalisés sur le réseau de télédistribution pour améliorer l'offre aux usagers n'a pas eu principalement pour objet ou pour effet d'avantager la société Région Câble ; qu'à compter du 1er août 1999, la commune a, en tout état de cause, ouvert son réseau câblé de distribution aux différents opérateurs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 portant loi de finances rectificative pour 1988, et notamment son article 42-III modifié par l'article 49 de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 où siègeaient

M. Merloz, président de chambre, M. Yeznikian, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me X..., membre de la SCP Z..., avocat, pour la commune de Mons-en-Baroeul ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, depuis 1991, la commune de Mons-en-Baroeul a confié l'exploitation de son réseau municipal de télédistribution par câble composé de canaux de télévision reçus gratuitement sur site, à une régie municipale dénommée Mons Câble , disposant de la personnalité morale et de l'autonomie financière puis a décidé, par une convention en date du

27 juin 1994 passée entre la commune, la régie municipale et la société Région Câble Distribution - devenue par la suite la société NC-Numéricâble- , de fournir aux usagers qui choisiraient de s'y abonner une offre commerciale complémentaire de chaînes de télévision, assurée pour une partie par la régie municipale et pour l'autre par la société Région Câble Distribution ; que ladite convention a également prévu la réalisation, par la société, de travaux, de fourniture de matériels et d'exploitation technique afin d'établir une liaison optique reliant la tête de réseau de la ville à celle de la société en vue de la commercialisation de certaines chaînes ; que la commune a assuré pour sa part des travaux au cours des années 1994 et 1997 destinés essentiellement à l'extension et au renforcement du réseau permettant ainsi le raccordement de nouveaux usagers ;

Considérant que, par deux décisions du 15 juin 1999 et du 29 février 2000, le préfet du Nord a refusé à la commune de Mons-en-Baroeul le bénéfice d'une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les travaux réalisés sur le réseau communal de télédistribution par câble dont les dépenses d'investissement ont été inscrites aux comptes administratifs des années 1995, 1996 et 1997 pour des sommes respectivement de 366 371,80 francs, de 470 025,95 francs et de 519 216,04 francs ; qu'en revanche, par la décision du 15 juin 1999, le préfet du Nord a admis l'éligibilité des dépenses d'investissement engagées par la commune au titre de l'année 1994 pour un montant de 416 862,88 francs ; que, pour prendre sa décision de refus du 15 juin 1999, le préfet du Nord s'est fondé sur le fait, d'une part, que la mise à disposition du réseau câblé communal au profit d'un tiers, la société Région Câble Télédistribution exerçant une activité commerciale de diffusion de chaînes payantes, avait eu principalement pour effet de procurer un avantage à cette société et, d'autre part, sur le fait que l'accès au réseau utilisé à des fins commerciales n'était pas assuré pour le plus grand nombre dans des conditions telles que l'égalité caractéristique du service public soit garantie ; que, dans sa seconde décision de refus du 29 février 2000, le préfet du Nord a retenu que toutes les dépenses concernant le réseau câblé ayant eu lieu après la passation de la convention du 27 juin 1994 avec la société Région Câble Télédistribution , étaient dès lors inéligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES fait également valoir devant la Cour la portée nouvelle de la notion de mise à disposition au profit d'un tiers qui résulterait selon lui de la modification législative de l'article 42 de la loi du 29 décembre 1988 par l'article 49 de la loi du 30 décembre 1993 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, aujourd'hui codifiées à l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, issues du III de l'article 42 de loi du 29 décembre 1988 portant loi de finances rectificative pour 1988 susvisée dans la rédaction que lui a donnée l'article 49 de la loi du 30 décembre 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993 : Les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent donner lieu à une attribution dudit fonds. /Toutefois, constituent des opérations ouvrant droit à une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les constructions mises en chantier, acquises à l'état neuf ou ayant fait l'objet d'une rénovation en 1992 ou en 1993, pour lesquelles les travaux ont été achevés au plus tard le 31 décembre 1995 : /Affectées à usage de gendarmerie et appartenant à des collectivités territoriales. /Affectées à usage d'habitation principale dans les conditions suivantes : (...) /Données en gestion par des communes de moins de

3 500 habitants à des organismes sans but lucratif et destinées au tourisme social (...) ;

Considérant qu'il ressort des travaux préparatoires relatifs à l'article 49 de la loi du

30 décembre 1993 modifiant l'article 42 de la loi du 29 décembre 1988, ainsi que des circonstances qui ont présidé à l'adoption des dispositions aujourd'hui codifiées à l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, que, par mises à disposition au profit d'un tiers , le législateur, tant en 1988 qu'en 1993, a entendu viser les seuls cas où les conditions dans lesquelles une immobilisation est remise ou confiée par la collectivité ou l'établissement qui l'a réalisée à un tiers, non bénéficiaire du fonds de compensation, font apparaître que l'investissement a principalement eu pour objet ou pour effet d'avantager ce tiers ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit que la notion de mise à disposition au profit d'un tiers a conservé, à travers l'article 49 de la loi du 30 décembre 1993, la portée qui lui avait été conférée par le législateur lorsqu'il a adopté le III de l'article 42 de la loi du 29 décembre 1988 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en regardant, dans sa décision du 15 juin 1999, le seul recours à une société privée pour l'exploitation, à titre exclusif, d'une partie du service commercial de télédistribution sur le réseau câblé communal comme de nature à constituer une mise à disposition de ce réseau dans son intégralité au profit d'un tiers, au sens de l'article 49 de la loi du 30 décembre 1993, le préfet du Nord a retenu un motif erroné en droit ; qu'en outre, il est soutenu et non sérieusement démenti que les travaux exécutés par la commune en 1995 et 1996 pour lesquels la demande d'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée a été faite, correspondaient à des opérations distinctes des travaux prévus par la convention du 27 juin 1994, et prolongeaient ceux de l'année 1994 admis comme éligibles et destinés à permettre une extension et un renforcement du réseau communal existant ; qu'enfin, la circonstance également invoquée par la décision du 15 juin 1999 selon laquelle la partie commerciale du service alors proposée par la société aux usagers sous forme d'abonnement ne présentait pas les garanties d'égalité caractéristiques du service public n'était pas davantage de nature à justifier un rejet de la demande ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en retenant dans sa décision du 29 février 2000 que tous les travaux entrepris depuis la signature de la convention du 27 juin 1994, quel que fût leur objet, étaient inéligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, le préfet du Nord a fondé sa décision sur un motif erroné en droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée au recours, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du préfet du Nord en date des 15 juin 1999 et 29 février 2000 ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros que la commune de Mons-en-Baroeul réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la commune de Mons-en-Baroeul la somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à la commune de Mons-en-Baroeul.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2004, où siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique, le 23 septembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. Y...

2

N°02DA00972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00972
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-09-23;02da00972 ?
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