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23/09/2004 | FRANCE | N°02DA00393

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 23 septembre 2004, 02DA00393


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2002 et le mémoire complémentaire, enregistré le

24 juin 2002, présentés pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE D'AUBIGNY dont le siège est ..., représentée par sa présidente ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE D'AUBIGNY demande à la Cour d'annuler le jugement n° 99-1007 du 1er février 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération en date du 9 mars 1999 par laquelle le conseil municipal d'Aubigny a approuvé la révision du plan d'occupation des sol

s de cette commune ;

Elle soutient que des possibilités de créer de futur...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2002 et le mémoire complémentaire, enregistré le

24 juin 2002, présentés pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE D'AUBIGNY dont le siège est ..., représentée par sa présidente ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE D'AUBIGNY demande à la Cour d'annuler le jugement n° 99-1007 du 1er février 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération en date du 9 mars 1999 par laquelle le conseil municipal d'Aubigny a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de cette commune ;

Elle soutient que des possibilités de créer de futurs lotissements sans recours à l'expropriation ont été négligées ou volontairement écartées ; que la présence au sein de la commission municipale chargée de la révision du plan d'occupation des sols d'un propriétaire des parcelles concernées par la révision et ayant un intérêt direct a entaché d'irrégularité la procédure ; que la délibération du 9 mars 1999 ne mentionne pas que l'avis des personnes publiques sera recherché et ne fait pas état de cet avis ; que le quorum n'était pas atteint lors de la réunion du groupe de travail du 26 mai 1998 ; que les décisions prises par la commission d'urbanisme sont irrégulières ; que, depuis 1986, 2 ha 70 a de terres agricoles classées en zone d'urbanisation future n'ont toujours pas été ouvertes à l'urbanisation ; que la délibération attaquée est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit ; qu'au regard du droit rural, il ne peut être construit que 14 maisons dans la zone NA r, le règlement sanitaire départemental exigeant un périmètre d'au moins 50 mètres autour des bâtiments agricoles à vocation d'élevage ; que la création d'une voirie sur l'emplacement réservé n° 3 est inutile ; que la délibération attaquée est intervenue en violation de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain et du principe d'équilibre mentionné à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; que l'emplacement réservé n° 3 est prévu en zone cultivée à protéger en zone urbaine ;

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2003, présenté par la commune d'Aubigny, représentée par son maire en exercice, dûment habilité ; elle conclut au rejet de la requête ; elle soutient que les moyens tirés du détournement de pouvoir et de l'inutilité de l'emplacement réservé n° 3 ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le classement en zone NA r sont soulevés pour la première fois en appel et sont mal fondés ; que la violation de la loi du 13 décembre 2000, postérieure à la délibération attaquée, ne peut être utilement invoquée ; que la création d'un emplacement réservé qui n'a pas par elle-même pour effet de priver de son bien le propriétaire de la parcelle concernée et ne constitue pas une expropriation ne contrevient pas aux exigences de l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne ; que les règles d'ordre public imposant une distance d'éloignement entre les habitations et les bâtiments agricoles abritant des animaux ne trouvent pas à s'appliquer aux documents d'urbanisme ; que la distance d'éloignement entre différents bâtiments occasionnera tout au plus une limitation de la capacité et du nombre des constructions à réaliser mais pas une impossibilité ; que la desserte de la zone NA r s'impose quel que soit le nombre de logements qui seront construits ; que l'atteinte portée aux jardins et au droit de propriété n'est pas de nature à constituer une erreur manifeste d'appréciation ; que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait ne sont assortis d'aucune justification ; que la pression immobilière ne constitue pas un motif au regard duquel le classement de la zone NA r a été retenu ; que les moyens tirés de l'irrégularité des décisions de la commission d'urbanisme sont irrecevables pour avoir été invoqués pour la première fois en appel et manquent en fait ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 octobre 2003, présenté par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE D'AUBIGNY qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 10 décembre 2003, présenté pour la commune d'Aubigny qui conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 janvier 2004, présenté par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE D'AUBIGNY qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu la lettre en date du 16 juin 2004 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, M. Yeznikian, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller ;

- les observations de M. X... de la commune d'aubigny ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 des statuts de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE D'AUBIGNY : Cette association a pour but la défense des intérêts du village, de ses caractéristiques traditionnelles, de son patrimoine en étant à l'écoute des habitants et en veillant à leur bonne information ; qu'eu égard à la généralité de cet objet, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération en date du 9 mars 1999 par laquelle le conseil municipal d'Aubigny a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE D'AUBIGNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE D'AUBIGNY est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE D'AUBIGNY, à la commune d'Aubigny et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2004, où siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

- M. Quinette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 septembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : J. QUINETTE

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. Y...

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N°02DA00393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 02DA00393
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Jean Quinette
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-09-23;02da00393 ?
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