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29/07/2004 | FRANCE | N°00DA01478

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 29 juillet 2004, 00DA01478


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marie-Louise Y, demeurant ..., par M. Louis-Pierre Y ; Mme Y demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9802948 en date du 11 mai 2000 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

18 mai 1998 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement rural sur le territoire de la commune d'Avesnes-le Sec avec ext

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Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marie-Louise Y, demeurant ..., par M. Louis-Pierre Y ; Mme Y demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9802948 en date du 11 mai 2000 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

18 mai 1998 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement rural sur le territoire de la commune d'Avesnes-le Sec avec extension sur les communes d'Hordain, Lieu-Saint-Amand, Iwuy, Noyelles-sur-Selle, Haspres et Villiers-en-Cauchies ;

2°) d'annuler ladite décision du 18 mai 1998 ;

3°) de commissionner une enquête ;

Code C Classement CNIJ : 03-04-02

Elle soutient que l'avis de tous les propriétaires concernés par le second remembrement devait être sollicité ; que les frais de travaux connexes lui ont été adressés pour paiement ; que le classement en une seule catégorie des prairies avec les autres terrains nus ainsi que la prise de possession provisoire avec transfert de propriété lui ont été préjudiciables ; qu'elle a été dépossédée d'une prairie de très bonne qualité disposant de clôtures, d'un couloir de contention, d'enclos et d'un réseau d'eau potable ; que la productivité des terrains nus attribués est nettement inférieure à celle de ses apports ; que les travaux d'ensemencement prévus par la commission départementale le 18 mai 1998 n'ont toujours pas été remboursés de même que la clôture et le couloir de contention ; qu'elle n'a pas été avisée de l'audience par le tribunal administratif de Lille ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2003, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en tant qu'il conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité ;

Vu la lettre en date du 1er décembre 2003 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2004 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable devenu l'article R. 431-1 du code de justice administrative : lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 (devenu l'article R. 431-2), les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants (devenu article R. 751-3 et suivants) ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; qu'il ressort des pièces du dossier transmis par le tribunal administratif que l'avis d'audience prévu à l'article R. 193 du même code alors en vigueur, devenu l'article R. 711-2 du code de justice administrative, a été régulièrement adressé par courrier en date du 29 mars 2000 par le greffe de ce tribunal administratif à l'avocat de Mme Y et notifié le 30 mars 2000, ainsi que le prescrivent les dispositions de l'article R. 107 précité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la requérante n'aurait pas été avertie du jour de l'audience du tribunal administratif de Lille ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 121-15 du code rural que la consultation préalable des propriétaires est requis lorsque le département exige une participation de ces derniers ; qu'il ressort des pièces du dossier que le principe de la gratuité des opérations de remembrement, y compris pour les communes déjà remembrées, a été retenu par le département, nonobstant la circonstance que l'association foncière de remembrement avait, postérieurement, mis à la charge de Mme Y la taxe correspondant à la participation des propriétaires aux travaux connexes de ce second remembrement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'avis des propriétaires concernés devait être sollicité ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural :

Le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait un moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne de terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ; que les conditions d'exploitation doivent s'apprécier non parcelle par parcelle mais au regard de l'ensemble du compte soumis au remembrement ; que la circonstance que Mme Y ait été dépossédée d'une prairie de très bonne qualité avec clôtures, couloir de contention, enclos et réseau d'eau potable n'est pas de nature, à elle seule, à entraîner une aggravation des conditions d'exploitation de sa propriété qui comporte d'autres parcelles ; que Mme Y ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision litigieuse, de l'absence de remboursement des frais divers, occasionnés par les opérations de remembrement ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou crées et qu'aux termes de l'article R. 123-2 dudit code : La commission (...) détermine ensuite la nature de culture et la masse correspondante pour chaque parcelle ou partie de parcelle. Elle fixe en conséquence, la valeur de productivité réelle de chaque parcelle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour des apports réduits d'une superficie de 2 hectares 51 ares 54 centiares évalués à 23 017 points, Mme Y a reçu en attribution 2 hectares 50 ares 90 centiares d'une valeur de 23 049 points ; que si elle soutient que le classement en une seule catégorie des prairies avec les terrains nus lui a été particulièrement préjudiciable et que la productivité des terrains attribués est nettement inférieure à celle de ses apports, il ne résulte pas de l'instruction que la commission ait fait une appréciation erronée des circonstances de l'affaire en créant une seule catégorie de terres et en procédant au classement de productivité des parcelles ; que, par ailleurs, Mme Y n'est pas fondée à se prévaloir de l'existence des frais occasionnés par le remembrement pour contester la légalité de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, la règle d'équivalence telle que définie dans l'article L. 123-4 précité du code rural, n'a pas été méconnue ; que la circonstance que l'envoi en possession provisoire avec transfert de propriété lui a été préjudiciable, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à ce que soit commissionnée une enquête ne peuvent qu'être, par voie de conséquence, rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Marie-Louise Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Louise Y ainsi qu'au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 8 juillet 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 juillet 2004.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

N°00DA01478 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA01478
Date de la décision : 29/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Marie Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP NASSIRI et BIANCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-07-29;00da01478 ?
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