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06/07/2004 | FRANCE | N°01DA00034

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 06 juillet 2004, 01DA00034


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme Image 2000, dont le siège est situé

..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Y..., avocat ; la société anonyme Image 2000 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-563 en date du 12 octobre 2000, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices c

los en 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Et...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme Image 2000, dont le siège est situé

..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Y..., avocat ; la société anonyme Image 2000 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-563 en date du 12 octobre 2000, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que seules les sommes soumises au taux d'imposition de droit commun de 33,33 % sont visées par la loi de finances pour 1993 ; que la déductibilité des sommes versées est liée à l'opération juridique d'augmentation du capital ou de constitution de la société ; que les dividendes distribués au titre des exercices clos en 1993 et 1994 ne sont pas visés par la suppression de la déduction s'agissant d'opérations antérieures au 1er janvier 1992 et dès lors que les sommes ont été prélevées sur des bénéfices soumis à un taux d'impôt sur les sociétés supérieur à 33,33 % ; qu'ils étaient déductibles en application de l'article

214 A du code général des impôts ; que toute autre interprétation confèrerait un caractère rétroactif à la loi de finances pour 1993 ; qu'en l'absence de disposition prévoyant expressément une telle rétroactivité, la loi ne doit s'appliquer qu'aux faits générateurs qui lui sont postérieurs ;

Code C Classement CNIJ : 19-04-01-04-02

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la déduction autorisée par l'article 214 A du code général des impôts a cessé de s'appliquer aux dividendes mis en paiement au cours d'un exercice ouvert depuis le 1er janvier 1992, quelle que soit la date de réalisation des bénéfices ayant permis les versements ; que seule la partie perdante peut être condamnée au paiement de frais irrépétibles ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2001, présenté pour la S.A. Image 2000, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; qu'en affirmant qu'il ne lui appartient pas d'apprécier la conformité de la loi à la Constitution le tribunal est sorti du cadre du litige ; qu'en effet le moyen qu'elle avait soulevé ne visait pas la loi mais l'interprétation que l'administration lui donne ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 214 A, alors applicable, du code général des impôts : I. 1. Pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt sur les sociétés, les sociétés françaises qui, avant le 1er janvier 1993, se constituent ou procèdent à des augmentations de capital peuvent, si elles remplissent les conditions indiquées au II, déduire les sommes effectivement allouées à titre de dividendes aux actions ou parts représentatives des apports en numéraire correspondant à ces opérations. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988, la déduction prévue au premier alinéa est limitée à 53,4 p. 100 des dividendes alloués aux actions ou parts représentatives des apports en numéraire ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993 : La déduction prévue à l'article 214 A du code général des impôts cesse de s'appliquer pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992 ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société anonyme Image 2000, la suppression, opérée par les dispositions susmentionnées de la loi de finances pour 1993, de la possibilité de déduire les dividendes distribués aux actionnaires, au cours des exercices ouverts postérieurement au 1er janvier 1992, en rémunération des droits sociaux qu'ils avaient acquis, antérieurement à cette date, sans opérer de distinction selon la date de souscription des droits sociaux et le taux d'imposition à l'impôt sur les sociétés, ne comportait pas un caractère rétroactif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le service, qui n'a pas méconnu la portée de la loi, a réintégré aux résultats de la société anonyme Image 2000 les sommes de 64 080 francs et 53 400 francs, représentant 53,40% des dividendes versés au cours des exercices ouverts postérieurement au 1er janvier 1992 et respectivement clos les

28 février des années 1993 et 1994 ; qu'il suit de là que ladite société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie par suite de ces réintégrations ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société anonyme Image 2000 la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme Image 2000 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Image 2000 et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 22 juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 6 juillet 2004.

Le rapporteur

Signé : A. X...

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

M.T. Lévèque

2

N°01DA00034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 01DA00034
Date de la décision : 06/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Annick Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : DHALLUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-07-06;01da00034 ?
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