Vu la requête, enregistrée le 13 août 2003 et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 septembre 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Jean-Marie Y, demeurant ... (80240), par la S.C.P. Formeaux-Prudhomme, avocats ; M. Y demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9902493 en date du 17 avril 2003 du tribunal administratif d'Amiens qui a, à la demande de M. Bernard X, annulé l'arrêté en date du 18 octobre 1999 par lequel le préfet de la Somme l'a autorisé à exploiter 4 hectares 59 ares de terres sises à ... ;
Il soutient que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé dès lors qu'il précise que cette opération est conforme aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme et n'aura en aucun cas effet de nuire à l'équilibre économique de l'exploitation du cédant ; que la décision litigieuse répond à une stricte application des dispositions de l'article L. 331-3 du code rural ;
Vu le jugement attaqué ;
Code C Classement CNIJ : 03-03-03-01
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2003 et régularisé le
27 novembre 2003, présenté pour M. Bernard X demeurant ..., par Me Sterlin, avocat, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; M. X fait valoir que la motivation de l'arrêté du préfet en date du 18 octobre 1999 équivaut en réalité à un défaut de motivation réelle ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, concluant aux mêmes fins que la requête de
M. Y ; le ministre fait valoir, en outre, que le moyen tiré de la suffisance de motivation peut être accueillie ; que c'est à bon droit que le préfet de la Somme a octroyé à M. Y l'autorisation d'exploiter sollicitée ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2004 par télécopie, par lequel M. Y déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2004 par télécopie, présenté pour M. X qui déclare renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2004 par télécopie, pour lequel M. Y ne s'oppose pas au désistement des conclusions de M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 où siégeaient
M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de M. Y est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'il y a lieu de donner acte du désistement des conclusions de M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Jean-Marie Y.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. Bernard X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie Y, à M. Bernard X ainsi qu'au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
Copie sera transmise au préfet de la Somme.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 10 juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 24 juin 2004.
Le rapporteur
Signé : M. Merlin-Desmartis
Le président de chambre
Signé : G. Merloz
Le greffier
Signé : B. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
Bénédicte Robert
N°03DA00910 4