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24/06/2004 | FRANCE | N°02DA00167

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 24 juin 2004, 02DA00167


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Bruno X, demeurant ..., M. Jean-Paul X, demeurant ..., et la S.A.R.L. Y dont le siège social est situé 11, rue Pierre Curie à Dieppe (76200) ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000338-0000339-000340 en date du 12 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation des décisions du 16 décembre 1999 du directeur régional des affaires maritimes de Haute-Normandie leur retirant pour

trois semaines leur permis de pêche spécial coquilles Saint-Jacques et...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Bruno X, demeurant ..., M. Jean-Paul X, demeurant ..., et la S.A.R.L. Y dont le siège social est situé 11, rue Pierre Curie à Dieppe (76200) ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000338-0000339-000340 en date du 12 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation des décisions du 16 décembre 1999 du directeur régional des affaires maritimes de Haute-Normandie leur retirant pour trois semaines leur permis de pêche spécial coquilles Saint-Jacques et à l'indemnisation du préjudice subi ;

2°) d'annuler lesdites décisions du 16 décembre 1999 et de condamner l'Etat à payer au propriétaire des permis la somme de 224 060 francs en réparation du préjudice et de 10 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C+ Classement CNIJ : 03-095-02

Ils soutiennent que les décisions du 16 décembre 1999, qui font référence à des procès-verbaux d'infraction qui n'étaient pas joints, ne sont pas motivées ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, cette motivation ne peut être recherchée dans la convocation adressée aux intéressés le 15 décembre 1999 par le directeur régional des affaires maritimes, dès lors que la motivation doit être contemporaine de la sanction et que la motivation anticipée n'est pas admise ; qu'ils n'ont pas disposé d'un délai suffisant pour présenter une défense utile ; qu'ils n'ont pas eu accès au dossier et n'ont notamment pas pu prendre connaissance à l'avance des procès-verbaux d'infraction ; que la seule lecture de ces

procès-verbaux ne saurait suffire ; que si l'article 6 de la loi du 2 mai 1991 ne fixe pas de délai permettant aux pêcheurs poursuivis de présenter leur défense, le décret-loi du 9 janvier 1852 modifié par la loi du 18 novembre 1997 sur l'exercice de la pêche maritime exige un délai de deux mois ; qu'en tout état de cause une journée ne saurait être regardée comme un délai suffisant ; que selon la jurisprudence du conseil constitutionnel, le respect des droits de la défense s'impose à l'administration sans qu'il soit besoin pour le législateur d'en rappeler l'existence ; que la légalité de l'arrêté du 22 novembre 1999 et de celui du 13 septembre 1993 peut être remise en cause au regard de l'article 3 du décret-loi du 9 janvier 1852 modifié ; aucune disposition de droit communautaire n'édictant de restriction concernant la capture de la coquille Saint-Jacques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le courrier, en date du 12 février 2004, par lequel le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a été invité à présenter ses observations en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 modifiée relative à l'organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture ;

Vu le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du comité national et des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions du 16 décembre 1999 du directeur régional des affaires maritimes de Haute-Normandie :

Considérant, en premier lieu, que les décisions prononçant la suspension ou le retrait d'une licence de pêche, qui constituent des sanctions, doivent, en vertu de l'article 6 de la loi susvisée du 2 mai 1991 dans sa rédaction issue de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997, être motivées ;

Considérant que les décisions en date du 16 décembre 1999 par lesquelles le directeur régional des affaires maritimes de Haute-Normandie a retiré pour une durée de trois semaines les permis de pêche spéciale coquilles Saint-Jacques à M. Bruno X, à M. Jean-Paul X et à la S.A.R.L. Y, propriétaires, respectivement, des navires Maximum, Summum et Valentino II, visaient les textes applicables ainsi que les procès-verbaux d'infraction dressés à leur encontre ; que si ces procès-verbaux n'étaient pas joints aux décisions, les contrevenants ont reçu, le 15 décembre 1999, un courrier par lequel le directeur régional des affaires maritimes les informait de la procédure diligentée à leur encontre sur le fondement de la loi du 2 mai 1991, exposait de façon précise et détaillée les faits qui leur étaient reprochés et leur indiquait que les infractions commises les exposaient à une sanction administrative ; que, dans ces conditions, les décisions attaquées doivent être regardées comme suffisamment motivées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 6 de la loi du 2 mai 1991, les sanctions de suspension ou de retrait des licences de pêche ne peuvent intervenir qu'après que les intéressés aient été avisés au préalable des faits relevés à leur encontre ; qu'il est précisé que l'autorité compétente leur fait connaître qu'ils disposent d'un délai pour faire valoir par écrit, par eux-mêmes ou par mandataire, leurs moyens de défense et qu'ils peuvent demander à être reçus par elle, seuls ou en compagnie du défenseur de leur choix ; que ces dispositions déterminent de manière exhaustive la procédure préalable devant être mise en oeuvre en cas de retrait ou de suspension d'une licence de pêche ; que, ni les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, ni celles de l'article 13 du décret susvisé du 9 janvier 1852 ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une telle décision ;

Considérant que les courriers du 15 décembre 1999 du directeur régional des affaires maritimes, qui ont été notifiés le jour même aux intéressés par les services de la gendarmerie maritime, précisaient aux contrevenants qu'ils disposaient d'un délai pour faire valoir, s'ils le souhaitaient par écrit, leurs moyens de défense, par eux-mêmes ou par mandataire ; qu'ils les informaient qu'ils pouvaient également demander à être reçus, seuls ou en compagnie du défenseur de leur choix, et que le directeur régional était prêt, le cas échéant, à les rencontrer dès le lendemain ; qu'il ressort des pièces du dossier que si l'entretien a eu lieu dès le 16 décembre 1999, c'est, sur proposition de l'administrateur des affaires maritimes, avec l'accord exprès des intéressés ; qu'il est constant qu'avant que s'instaure le débat contradictoire, lecture leur a été faite des procès-verbaux d'infraction ; que, dans ces conditions, la procédure contradictoire préalable prévue par l'article 6 de la loi du 2 mai1991 doit être regardée comme respectée ;

Considérant qu'en admettant que les requérants aient entendu contester par la voie de l'exception la légalité des arrêtés n° 125-99 du 22 novembre 1999 et n° 2051 du 13 septembre 1993, ce moyen, qui a trait à la légalité interne des décisions attaquées, est, en tout état de cause, irrecevable en appel, les requérants n'ayant fait valoir devant les premiers juges que des moyens de légalité externe ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aucune illégalité n'entachant les décisions du 16 décembre 1999 de l'administrateur régional des affaires maritimes de Haute-Normandie, les conclusions indemnitaires des requérants ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, partie perdante, il ne saurait être condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. Bruno X, M. Jean-Paul X et la S.A.R.L. Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X, M. Jean-Paul X et la S.A.R.L. Y et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise à l'administrateur régional des affaires maritimes de

Haute-Normandie.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 10 juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 24 juin 2004.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

N°02DA00167 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00167
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Marie Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP BENOIT DAKIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-06-24;02da00167 ?
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