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10/06/2004 | FRANCE | N°02DA00584

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 10 juin 2004, 02DA00584


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme S.M.E.G., sise 159, rue du Chevaleret à Paris (75013), par Me Gaia, avocat ; la société demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 0102795 en date du 25 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en date du 19 octobre 2001 du préfet de la Seine-Maritime autorisant la S.A. S.M.E.G. à stocker 50 000 tonnes de farines animales à Rogerville sur le domaine public du port du Havre ;

2°) de condamn

er l'association Ecologie pour le Havre à lui payer la somme de 1 500 euros s...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme S.M.E.G., sise 159, rue du Chevaleret à Paris (75013), par Me Gaia, avocat ; la société demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 0102795 en date du 25 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en date du 19 octobre 2001 du préfet de la Seine-Maritime autorisant la S.A. S.M.E.G. à stocker 50 000 tonnes de farines animales à Rogerville sur le domaine public du port du Havre ;

2°) de condamner l'association Ecologie pour le Havre à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la demande introduite devant le tribunal administratif était irrecevable, M. X, qui n'était pas adhérent, n'ayant pas qualité pour représenter l'association en justice ; que les farines animales dont le stockage est autorisé sont des farines dites à bas risques ; qu'il s'agit, à l'instar des céréales entreposées jusque là, de produits organiques inflammables qui ont été regardés par le préfet comme relevant de la rubrique n° 2160 de la nomenclature ; que la cour administrative d'appel de Nantes a, quant à elle, jugé qu'elles ne relevaient d'aucune rubrique de cette nomenclature ; que c'est ainsi à tort que le tribunal administratif a retenu que la société S.M.E.G. aurait connu une modification notable de son activité et que le préfet aurait méconnu l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 ;

Code C+ Classement CNIJ : 44-02-02-01-02

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2003, présenté pour l'association Ecologie pour le Havre , représentée par Me Le Briero, avocat, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la S.A. S.M.E.G. au paiement de la somme de 2 250 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que sa demande était recevable ; que le préfet ne pouvait utiliser la procédure de simple arrêté complémentaire pour autoriser la société S.M.E.G. à stocker 50 000 tonnes de céréales ; que la Cour confirmera l'erreur de droit commise par le préfet ; que le stockage de ce produit organique comporte des dangers directs pour l'environnement et la santé humaine sans rapport avec le danger de combustion-explosion présenté par le stockage des céréales ; qu'il s'agit d'un changement au sens de l'article L. 512-15 du code de l'environnement nécessitant une nouvelle autorisation ; qu'il importe peu que les farines animales soient classées par des circulaires dans la même rubrique (2160) que les céréales ; que seule compte la réalité d'un changement in concreto ; que l'administration aurait du dissocier les farines animales de la rubrique 2160 ; qu'à titre subsidiaire, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'était pas motivé en violation de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il est également entaché d'un vice de procédure en l'absence d'étude d'impact et d'enquête publique et en raison de l'irrégularité de l'avis du conseil départemental d'hygiène (C.D.H.) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la demande, enregistrée le 27 novembre 2001 au greffe du tribunal administratif de Rouen, a été introduite par M. Benoist X au nom de l'association Ecologie pour le Havre dont il était membre ; que l'association a produit devant les premiers juges le mandat, conféré le 17 novembre 2001 par le bureau conformément à l'article 9 des statuts, lui donnant qualité pour agir en justice au nom de l'association contre l'arrêté préfectoral du 19 octobre 2001 ; qu'ainsi la demande présentée par M. X au nom de l'association était, contrairement à ce qu'affirme la société requérante, recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 19 octobre 2001 du préfet de la Seine-Maritime :

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 21 septembre 1977 : Les conditions d'aménagement et d'exploitation doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, par les arrêtés complémentaires (...) ; que l'article 18 du même décret dispose : Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental d'hygiène. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 susvisée rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié (...) ; que l'article 20 du même décret prévoit : Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous éléments d'appréciation (...). Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article 18. /S'il estime, après avis de l'inspection des installation classées, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée (...), le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation ;

Considérant qu'il appartient, en vertu des dispositions précitées, au titulaire d'une autorisation d'informer le préfet en cas de modification de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, que la modification concerne l'installation elle-même, son mode d'utilisation ou ses effets sur le voisinage ; que le préfet doit inviter le titulaire à déposer une nouvelle demande d'autorisation lorsque la modification dont il est informé entraîne des dangers ou inconvénients nouveaux ou accroît de manière sensible les dangers ou inconvénients de l'installation ; qu'en revanche, lorsqu'il n'y a pas de dangers ou inconvénients nouveaux ou lorsque l'accroissement des dangers ou inconvénients initiaux demeure limité, il appartient seulement au préfet de prendre les mesures complémentaires prévues par l'article 20 du décret du 21 septembre 1977 ;

Considérant que la S.A. S.M.E.G., qui exploitait un silo céréalier à Rogerville et Oudalle, a été autorisée par arrêté en date du 19 octobre 2001 du préfet de la Seine-Maritime à stocker dans le même silo 50 000 tonnes de farines animales, après avoir évacué les céréales entreposées et réalisé les travaux d'adaptation nécessaires à cette nouvelle utilisation ; qu'il résulte de l'instruction que le stockage de farines animales issues principalement de sous-produits de viandes et d'os d'animaux et dont l'utilisation en alimentation animale a été suspendue par arrêté ministériel en date du 14 novembre 2000, présente des risques sanitaires spécifiques ; que si la société requérante soutient que les farines dont le stockage est autorisé par l'arrêté attaqué seraient des farines dites à bas risques , cet arrêté ne le précise pas ; que, dans ces conditions, les modifications apportées au mode d'utilisation de l'installation, alors même que le stockage de farines animales relèverait de la même rubrique -n° 2160- que celui des céréales, sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients nouveaux au regard des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée ; que, par suite, le préfet ne pouvait se borner à prescrire les mesures complémentaires prévues par l'article 18 du décret du 21 septembre 1977, mais devait, conformément à l'article 20 du même décret, instruire la demande présentée par la société comme une demande d'autorisation nouvelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en date du 19 octobre 2001 du préfet de la Seine-Maritime ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'association Ecologie pour le Havre n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, elle ne saurait être condamnée à verser à la S.A. S.M.E.G. la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A. S.M.E.G. à payer à l'association Ecologie pour le Havre la somme de 2 250 euros qu'elle demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la S.A. S.M.E.G. est rejetée.

Article 2 : La S.A. S.M.E.G. versera à l'association Ecologie pour le Havre la somme de 2 250 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. S.M.E.G., à l'association Ecologie pour le Havre et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 27 mai 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 10 juin 2004.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

2

N°02DA00584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00584
Date de la décision : 10/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Marie Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SELARL GAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-06-10;02da00584 ?
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