Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 31 mai 2000, présentée par M. Gino X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°97-1970 en date du 16 mars 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période de 1991 à 1993 par avis de mise en recouvrement du 13 septembre 1996 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Il soutient que les premiers juges ont estimé à tort que pendant la période qui a donné lieu à un redressement, il exerçait son activité de chanteur-animateur de soirées dansantes à titre indépendant et non en qualité de salarié ;
Vu le jugement attaqué ;
Code C Classement CNIJ : 19-04-02-01-01
19-06-02-01
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2001, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; le directeur de contrôle fiscal Nord demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient qu'il résulte de l'indépendance dont jouissait M. X dans l'organisation de ses activités, de ses modalités de rémunération et de l'absence de dépôt de déclarations de salaires, que le contribuable exerçait la profession commerciale d'organisateur de spectacles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2004 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :
- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X se borne à faire valoir au soutien de ses conclusions en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période de 1991 à 1993 au titre de son activité d'organisateur de spectacles, qu'il a la qualité de musicien ; qu'il n'invoque à l'appui de sa prétention que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif d'Amiens ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Gino X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gino X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 mai 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 18 mai 2004.
Le rapporteur
Signé : J.E. Soyez
Le président de chambre
Signé : J.F. Gipoulon
Le greffier
Signé : G. Vandenberghe
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
Guillaume Vandenberghe
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N°00DA00633