Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 30 mai 2000, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Hardeman, avocat au barreau de Béthune ; M. X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 98-2755 et 99-2147 en date du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995, mise en recouvrement le 31 décembre 1997 et des intérêts de retard dont elle a été assortie ;
2°) de réduire la cotisation demandée à hauteur d'une plus-value de 693 957 francs ;
Il soutient que l'administration a refusé à tort d'imputer sur les plus-values de cession de ses parts de la S.E.L.A.R.L. Pharmacie du Centre Commercial V2 en 1995 l'abandon de créances résultant d'une garantie de passif ;
Vu le jugement attaqué ;
Code C Classement CNIJ : 19-04
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2001, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; le directeur de contrôle fiscal Nord demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient que l'attestation d'abandon de créances produite par le requérant est postérieure aux constations en litiges et dépourvue de valeur probante ; qu'aucune demande tendant à la mise en jeu de cette garantie de passif ne figure au dossier ; que le règlement du passif financier latent de la société cédée a fait l'objet d'un protocole en date du 23 avril 1996 distinct de l'abandon de créances allégué ;
Vu le mémoire en réplique, présenté pour M. X, enregistré dans les mêmes conditions le 22 mai 2001 ; M. X reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens. ; il soutient en outre qu'il ressort de la comptabilité que l'abandon de créances contesté par le service est intervenu le 30 juin 1995 ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2001, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; le directeur de contrôle fiscal Nord demande à la Cour de rejeter la requête par les mêmes moyens que ceux déjà soulevés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2004 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :
- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts, applicable à l'espèce : lorsqu'un actionnaire... cède à un tiers pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix sur le prix d'acquisition... de ces droits est taxé à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %... Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des cinq années suivantes ;
Considérant que, par une convention en date du 29 mai 1995, M. X, d'une part, a cédé pour un montant de 3 000 000 francs les droits sociaux qu'il détenait dans la S.E.L.A.R.L. Pharmacie du centre commercial V2, d'autre part, s'est engagé à garantir le passif né antérieurement à cette convention ; qu'il a fait l'objet d'une imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu pour la réalisation d'une plus-value résultant de cette cession ; qu'il appartient au requérant, faute d'avoir répondu à la notification de redressement correspondante, de démontrer l'exagération du complément d'impôt ;
Considérant qu'en vue d'obtenir la réduction de ce complément, M. X se prévaut d'un apport de sa part en 1995 d'un montant de 1 250 000 francs ; que s'il produit à cet effet l'attestation d'un expert comptable, ce document, établi postérieurement à la procédure de redressement, est de ce fait dépourvu de valeur probante ; que s'il excipe, dans les comptes pour l'exercice 1995 de la S.E.L.A.R.L. Pharmacie du centre commercial V2, d'un abandon de créances du montant mentionné ci-dessus, il ne résulte pas de l'instruction que cet abandon fasse suite à la procédure d'appel en garantie stipulée dans la convention de cession ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'action en comblement de passif ait eu d'autre fondement que le protocole d'accord du 23 avril 1996 entre M. X et les cessionnaires d'un montant de 300 000 francs ; qu'en tout état de cause, le requérant n'apporte aucune précision sur l'origine et la nature du passif de 1 250 000 francs auquel il rattache l'abandon de créances mentionné ci-dessus ; que, dès lors, M. X ne saurait être regardé comme établissant l'apport contesté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions en décharge de la plus-value imposable à l'impôt sur le revenu de l'année 1995 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Philippe X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 mai 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 18 mai 2004.
Le rapporteur
Signé : J.E. Soyez
Le président de chambre
Signé : J.F. Gipoulon
Le greffier
Signé : G. Vandenberghe
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
Guillaume Vandenberghe
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N°00DA00622