Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre et 8 novembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés par M. Robert X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-1310 en date du 29 juin 2001, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de la Compagnie fermière de services publics, du maire de Saint-Martin-aux-Buneaux et du syndicat d'eau et d'assainissement de la région de Valmont de l'exonérer de l'obligation de raccorder sa propriété sise ... ;
2°) de mettre à la charge du syndicat d'eau et d'assainissement, de la commune de Saint-Martin-aux-Buneaux et de la compagnie fermière de services publics les frais du déplacement de sa citerne d'eau nécessaire au raccordement de sa propriété à l'égout ;
Il soutient qu'il a installé une citerne d'eau pour recueillir les eaux pluviales bien avant la création du réseau d'assainissement collectif ; que le raccordement de sa propriété à ce réseau n'est possible qu'au prix du déplacement de cette citerne ; que le syndicat intercommunal n'apporte pas la preuve qu'en l'état des lieux, sa propriété est raccordable au réseau d'assainissement ; qu'outre la solution tenant à déplacer sa citerne, il serait également possible de déplacer le point de raccordement ;
Vu le jugement attaqué ;
Code C+ Classement CNIJ : 17-03
54-06-01
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2002, présenté par la Compagnie fermière de services publics (C.F.S.P.), dont le siège est situé route de Valmont à Valmont (76540), représentée par son directeur régional, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la propriété de M. X est raccordable au réseau d'assainissement ; que le maire a estimé que rien ne justifiait qu'une dérogation lui soit accordée ; que c'est à tort que M. X a dirigé son recours contre elle ;
Vu le mémoire en défense, présenté par le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de la région de Valmont, représenté par son président en exercice, par Me Alquier-Tesson, avocat qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il soutient que les propositions de M. X démontrent que sa propriété peut être raccordée ; que ses conclusions tendant à ce que les frais correspondant soient mis à sa charge sont nouvelles en appel ;
Vu les mémoires enregistrés les 18 et 25 février 2002 et 8 mars 2003, présentés par M. X qui conclut au mêmes fins que sa requête et en outre à la condamnation de la Compagnie fermière de services publics et la commune de Saint-Martin-aux-Buneaux à lui payer chacune la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; il soutient que le point de raccordement a été fixé sans concertation par le syndicat d'assainissement qui a, ainsi, commis un abus de droit au sens de l'article 1383 du code civil ; que le maire de la commune de Saint-Martin-aux-Buneaux a été complice de cet abus de droit ;
Vu le mémoire enregistré le 8 avril 2002, présenté par le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire et en outre à ce que M. X soit condamné à lui verser une somme de 763 euros à titre de dommages et intérêts, par les mêmes moyens ; il soutient que n'ayant pas vocation à fixer le tracé du réseau et les points de raccordement, il n'a commis aucune faute ; que les mémoires de M. X sont injurieux ;
Vu l'ordonnance en date du 12 mars 2002 portant clôture de l'instruction au 12 avril 2002 ;
Vu la lettre en date du 10 mars 2004 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2004 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- les observations de Me Lefrançois, avocat, pour le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des conclusions de la requête de M. X :
Considérant que par le jugement attaqué en date du 29 juin 2001, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. X dirigée contre la commune de Saint-Martin-aux-Buneaux, le syndicat intercommunal d'eau et assainissement et la Compagnie fermière de services publics tendant à l'annulation de la décision refusant de l'exonérer de l'obligation de raccorder sa propriété, sise à Saint-Martin-aux-Buneaux, au réseau d'assainissement ;
Considérant qu'en appel, M. X ne conteste plus la décision du maire de la commune de Saint-Martin-aux-Buneaux refusant de l'exonérer de l'obligation de raccorder sa propriété au réseau d'assainissement, mais demande la condamnation de la commune de Saint-Martin-aux-Buneaux, du syndicat intercommunal d'eau et assainissement et de la Compagnie fermière de services publics à prendre à leur charge les frais de déplacement d'une citerne d'eau implantée dans sa propriété dans un endroit faisant obstacle au raccordement direct de sa propriété au réseau d'assainissement ou de modification du point de raccordement, ainsi que la condamnation de la Compagnie fermière de services publics et la commune de Saint-Martin-aux-Buneaux à lui payer chacune la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il subit à raison de l'obligation de raccorder sa propriété au réseau d'assainissement ; que ces conclusions sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : Art. 41, alinéas 3 à 5. - Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers ;
Considérant, en premier lieu, que les passages du mémoire du 8 mars 2002, présenté par M. X commençant par par leur puissance et finissant par et des campagnes et commençant par la corruption et finissant par condamné excèdent le droit à la libre discussion et sont injurieux pour la compagnie fermière des services publics et la commune de Saint-Martin-aux-Buneaux ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Considérant, en second lieu, que les passages injurieux ci-dessus définis sont étrangers à la cause ; que, par suite, les conclusions par lesquelles le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement demande la condamnation de M. X à lui payer une somme de 763 euros en réparation du préjudice qu'il aurait subi à raison de ces écrits sont portés devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la Compagnie fermière de services publics d'une part et au syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de la région de Valmont d'autre part, les sommes respectives de 500 et 800 euros en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la Compagnie fermière de services publics d'une part et au syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de la région de Valmont d'autre part, les sommes respectives de 500 et 800 euros en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 3 : Les passages du mémoire du 8 mars 2002, présenté par M. X commençant par financière et finissant par et des campagnes et commençant par la corruption et finissant par condamné sont supprimés.
Article 4 : Les conclusions du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de la région de Valmont tendant à ce que M. X soit condamné à lui verser une somme de 763 euros sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la Compagnie fermière de services publics, au syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de la région de Valmont, à la commune de Saint-Martin-aux-Buneaux et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 30 mars 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 14 avril 2004.
Le rapporteur
Signé : A. Brenne
Le président de chambre
Signé : M. de Segonzac
Le greffier
Signé : P. Lequien
La République mande et ordonne au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
Philippe Lequien
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01DA00959