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06/04/2004 | FRANCE | N°02DA00114

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 06 avril 2004, 02DA00114


Vu 1°) la requête, enregistrée le 7 février 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n°02DA00114, présentée par la société anonyme des pétroles Shell, dont le siège est situé ... (92), représentée par M. Jean-François X, fondé de pouvoirs ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700993 et 9900174 du 7 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle été assujettie au titre des années 1992 à

1996 à raison d'un ensemble industriel constitué par une raffinerie dont elle est propr...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 7 février 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n°02DA00114, présentée par la société anonyme des pétroles Shell, dont le siège est situé ... (92), représentée par M. Jean-François X, fondé de pouvoirs ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700993 et 9900174 du 7 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle été assujettie au titre des années 1992 à 1996 à raison d'un ensemble industriel constitué par une raffinerie dont elle est propriétaire à Petit-Couronne (76) ;

2°) de lui accorder la réduction des impositions en litige ;

Elle soutient, après avoir rappelé la procédure relative tant aux années en litige qu'aux années antérieures, qu'elle a déclaré à tort pendant de nombreuses années parmi les éléments imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties un certain nombre d'immobilisations constituées de canalisations et de biens d'équipement spécialisés formant l'environnement fonctionnel de bacs de stockage ; que, dès lors que, pour les années en litige, la base d'imposition retenue n'est pas conforme aux déclarations ainsi souscrites, il appartient à l'administration, qui a rectifié lesdites déclarations, de démontrer et justifier la pertinence des majorations apportées ;

Vu le jugement attaqué ;

Code C Classement CNIJ : 19-03-03-01

19-03-04-04

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 30 juin 2003, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient, après avoir rappelé les faits, la procédure et la quotité du litige, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les déclarations souscrites par celle-ci n'ont pas été remises en cause par l'administration, les changements ainsi signalés étant, au contraire, intégrés dans le calcul des nouvelles bases d'imposition ; qu'en revanche, c'est bien la requérante qui a entendu déposer des déclarations excluant d'elle-même des bases de la taxe foncière les biens dont l'administration avait estimé depuis le début du litige qu'ils ne pouvaient en être exclus qu'à la condition d'être appuyés par une facture ; que, la situation de la société requérante n'ayant pas évolué depuis les décisions rendues au sujet d'années d'imposition antérieures, la Cour ne pourra que se livrer à la même appréciation des faits ;

Vu, 2°) la requête, enregistrée le 18 février 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n°02DA00150, présentée par la société anonyme des pétroles Shell, dont le siège est situé ... (92), représentée par

M. Jean-François X, fondé de pouvoirs ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700994 et 9900175 du 7 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle été assujettie au titre des années 1993 à 1996 dans les rôles de la commune de Petit-Couronne (76) ;

2°) de lui accorder la réduction des impositions en litige ;

Elle soutient que le présent litige est la conséquence de celui engagé en matière de taxes foncières, dans la mesure où l'imposition erronée établie à ce titre par l'administration génère une erreur dans la détermination des bases imposables à la taxe professionnelle ; elle présente la même argumentation que celle développée à l'appui de sa requête enregistrée sous le

n°02DA00114 et ci-dessus analysée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 30 juin 2003, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient, après avoir rappelé les faits et la procédure, que la révision des bases de la taxe foncière entraîne des conséquences sur les bases d'imposition à la taxe professionnelle, lesquelles doivent correspondre à la nouvelle valeur locative imposable à la taxe foncière ainsi qu'à l'augmentation symétrique de la valeur des équipements et biens immobiliers correspondant au reclassement des biens en litige ; il présente, pour le surplus, la même argumentation que celle contenue dans son mémoire en défense, enregistré au greffe le 30 juin 2003 dans le cadre de l'instance 02DA00114 et ci-dessus analysée ;

Vu les pièces des dossiers établissant que les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la prise en compte pour la détermination de la valeur locative entrant dans les bases imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe professionnelle auxquelles la société des pétroles Shell a été assujettie dans les rôles de la commune de Petit-Couronne des mêmes immobilisations corporelles et biens d'équipements spécialisés ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement n° 9700994 et 9900175 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a prononcé le 27 novembre 1998, postérieurement à l'enregistrement de la demande correspondante sous le n° 9700994 au greffe du tribunal administratif de Lille, le dégrèvement des cotisations de taxe professionnelle contestées, à concurrence des sommes de 44 189 francs au titre de l'année 1993, 58 382 francs au titre de l'année 1994 et 63 818 francs au titre de l'année 1995 ; qu'en omettant de décider qu'il n'y avait pas lieu, à hauteur de ces dégrèvements, de statuer sur ladite demande, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, ledit jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur ladite demande de la société des pétroles Shell en tant qu'elle porte sur les sommes dont le dégrèvement a été accordé en cours d'instance par l'administration ;

Considérant que la demande de la société des pétroles Shell, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille sous le n° 9700994, est, à concurrence des dégrèvements mentionnés ci-avant, devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, dans cette mesure, d'y statuer ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties :

11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2°de l'article 1381 ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code, dans sa rédaction applicable : La taxe professionnelle a pour base :

1° ...a. La valeur locative...des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence...à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code, dans sa rédaction applicable : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens d'équipement mobiliers désignés aux 2° et 3° ; ;

Considérant que si, pour les années concernées, la société des pétroles Shell a déposé des déclarations modèle IL , dont il a été tenu compte par l'administration, de telles déclarations ne constituaient pas des déclarations rectificatives que le service aurait remis en cause ; qu'il appartient dans ces conditions à la société des pétroles Shell d'établir qu'une partie des immobilisations antérieurement déclarées devaient, en application des dispositions précitées de l'article 1382 11° du code général des impôts, être exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; qu'elle n'apporte aucune précision à cette fin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société des pétroles Shell n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la réduction, d'une part, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1996 et, d'autre part, de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1993 à 1996 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9700994 et 9700175 du tribunal administratif de Rouen en date du 7 décembre 2001 est annulé en tant qu'il statue sur la demande de la société des pétroles Shell à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance par l'administration fiscale.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande n° 9700994 présentée par la société des pétroles Shell devant le tribunal administratif de Rouen à concurrence des dégrèvements de 44 189 francs, 58 382 francs et 63 818 francs accordés en cours d'instance par l'administration fiscale.

Article 3 : Les requêtes de la société des pétroles Shell sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société des pétroles Shell, ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 mars 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 6 avril 2004.

L'assesseur le plus ancien

Signé : D. Brin

Le président-rapporteur

Signé : J.F. X...

Le greffier

Signé : G. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Y...

6

Nos02 DA 00114

02 DA 00150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00114
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-04-06;02da00114 ?
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