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18/03/2004 | FRANCE | N°03DA00179

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 18 mars 2004, 03DA00179


Vu le recours réceptionné le 18 février 2003 par télécopie et son original enregistré le 20 février 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; le ministre demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-2120 en date du 10 décembre 2002 du tribunal administratif d'Amiens qui a, à la demande des consorts X, annulé la décision en date du 18 juin 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme ;

2°) de rejeter la demande pr

ésentée, en première instance, par MM. André, René et Guy X et Mme Marie-Thérè...

Vu le recours réceptionné le 18 février 2003 par télécopie et son original enregistré le 20 février 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; le ministre demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-2120 en date du 10 décembre 2002 du tribunal administratif d'Amiens qui a, à la demande des consorts X, annulé la décision en date du 18 juin 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme ;

2°) de rejeter la demande présentée, en première instance, par MM. André, René et Guy X et Mme Marie-Thérèse X épouse Y ;

Il soutient que le jugement est entaché d'un défaut de motivation dès lors qu'il n'a pas mentionné l'analyse des moyens ainsi que les conclusions présentées par les parties et tout particulièrement les arguments présentés par le ministre ; qu'à titre principal, la notification faite au seul propriétaire indivis, même non mandataire de l'ensemble des propriétaires, était parfaitement conforme aux dispositions de l'article R. 123-7 du code rural ; qu'à titre subsidiaire, M. Henri X pouvait recevoir notification du dépôt du dossier d'enquête au nom de tous les indivisaires, celle-ci relevant de la catégorie des actes d'administration visés par l'article

815-3 du code civil ; que, sur le fond, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-4 du code rural et ne peut encourir l'annulation aux motifs qu'elle n'avait pas retenu les souhaits des intéressés ;

Code C Classement CNIJ : 19-03-03-01

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2003, présenté par M. André X, demeurant 5, rue Gabriel Voisin à Saint-Quentin (02200), M. René X, demeurant ..., M. Guy X, demeurant ... et Mme Marie-Thérèse X épouse Y, demeurant ..., concluant au rejet du recours ; les consorts X font valoir que rien ne s'opposait à ce que la notification du dépôt du dossier d'enquête soit faite à chacun d'entre eux conformément à l'article R. 123-7 du code rural et notamment à M. X André, gestionnaire des biens indivis dès lors que les indivisaires de la succession de M. X Henri père étaient parfaitement connus depuis vingt ans ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, aucun document n'atteste qu'une notification ait été faite à l'un d'entre eux du dépôt du dossier d'enquête sur le projet de classement et d'évaluation des parcelles en litige ; qu'à titre subsidiaire, le contenu du bulletin individuel n° 1800-6 est erroné ; que le vice de procédure est patent ; que le regroupement parcellaire initial lui convenait ; que la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle entre les apports et les attributions n'a pas été respectée ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, ils ont contesté l'éloignement des parcelles attribuées par rapport au centre d'exploitation ;

Vu les pièces du dossier établissant que les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que ce dernier contient les visas des mémoires échangés et des conclusions et moyens qu'ils présentaient ; que, par suite, et même si l'exemplaire du jugement qui lui a été adressé ne comportait pas ces mentions, le ministre n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait entaché d'un défaut de motivation ;

Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-5 du code rural : Lorsque la commission a établi le projet de classement et d'évaluation des parcelles, elle constitue un dossier d'enquête qui comprend : 1° Un mémoire explicatif justifiant les opérations définies à l'article R. 123-1 ; 2° Un plan indiquant pour chaque parcelle ou partie de parcelle la nature de la culture et la classe retenue par la commission ; 3° Un état indiquant pour chaque parcelle ou partie de parcelle , avec les renseignements cadastraux, la surface et l'estimation en valeur de productivité réelle ; 4° Un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles paraissant leur appartenir avec l'indication de leur surface et leur estimation en valeur de productivité réelle ; qu'aux termes de l'article R. 123-6 dudit code : Le dossier ainsi composé, accompagné d'un registre destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires intéressés, est soumis à une enquête dans les formes prévues à l'article R. 121-21 (...) et qu'aux termes de l'article R. 123-7 dudit code : Notification du dépôt du dossier d'enquête est faite à chacun des propriétaires dont les terrains sont compris dans le ou les périmètres ou à leurs représentants. Lorsqu'il n'a pu être procédé à cette notification, l'acte de notification est déposé à la mairie de la ou des communes de la situation des terrains. Cette notification comporte, pour chaque propriétaire, l'état des propriétés mentionné au 4° de l'article 123-5 ainsi que l'avis prévu au second alinéa de l'article R. 123-6 ;

Considérant que M. André X, M. René X, M. Guy X et Mme Marie-Thérèse X sont propriétaires indivis, avec M. Henri X, de parcelles situées sur le territoire de la commune d'Epehy comprises dans le périmètre des opérations de remembrement ; que s'il est constant que la notification du dépôt du dossier d'enquête sur le projet de classement et d'évaluation des parcelles dont s'agit ne leur a pas été faite, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-7 précité du code rural, il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont eu connaissance du projet de remembrement et ont pu présenter, en temps utile, leurs observations par courriers du 16 juin 1997 adressés au géomètre expert, du 20 octobre 1997 à la sous-commission communale, et du 20 janvier 1998 au commissaire-enquêteur chargé de diriger l'enquête publique sur le projet de remembrement ; qu'enfin, et surtout, ils ont, par courrier du 2 avril 1998 et oralement en séance, pu contester devant la commission départementale le classement et l'évaluation retenus par la commission communale ; qu'ainsi la décision contestée du 18 juin 1998 de la commission d'aménagement foncier de la Somme n'a pas été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure suivie pour annuler la décision attaquée ;

Considérant toutefois qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par MM. André, René et Guy X et Mme Marie-Thérèse Y devant le tribunal administratif d'Amiens et devant la Cour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ;

Considérant que MM. André, René et Guy X et Mme Marie-Thérèse X épouse Y ont bénéficié d'un regroupement notable de leurs terres dès lors qu'en échange de treize parcelles groupées en dix îlots, ils ont reçu en attribution deux îlots de deux parcelles ; que si la distance de leur nouvelle parcelle au centre d'exploitation a été accrue, cet allongement a été nécessité et compensé par le regroupement parcellaire ; que, dans ces conditions, la règle posée par l'article L. 123-1 précité du code rural n'a pas été méconnue ; que les intéressés ne sauraient utilement se prévaloir de la teneur du projet initial élaboré par la commission communale ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées... Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées... ;

Considérant que les intéressés, qui n'ont pas contesté devant la commission départementale l'omission de la parcelle cadastrée n° ZC 10 dans les apports du compte de propriété n° 1800, ne sont pas recevables à présenter, pour la première fois, le moyen devant la juridiction administrative dès lors que, sur ce point, la commission départementale n'a pas modifié la décision de la commission communale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et contrairement à ce que soutiennent les intéressés, que, pour des apports réduits d'une superficie de 18 ha 61 a 26 ca représentant 169499 points, ils ont, à l'issue de la décision de la commission départementale, reçu en attribution 18 ha 72 a 47 ca valant 170214 points ; que, par suite, la règle d'équivalence posée par les dispositions précitées de l'article L. 123-4 a été respectée ;

Considérant que, si MM. André, René et Guy X et Mme Marie-Thérèse X épouse Y soutiennent que la commission a surévalué la parcelle d'apport ZI 24 par rapport au cadastre, ce moyen ne peut qu'être rejeté dès lors que la commission d'aménagement foncier, dans ses opérations de classement des terres, n'est pas liée par les indications retenues dans le cadastre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme en date du 18 juin 1998 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 10 décembre 2002 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. André X, M. René X, M. Guy X et Mme Marie-Thérèse X épouse Y devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ainsi qu'à M. André X, M. René X, M. Guy X et Mme Marie-Thérèse X épouse Y.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 mars 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 mars 2004.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

2

N°03DA00179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00179
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-03-18;03da00179 ?
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