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18/03/2004 | FRANCE | N°02DA00994

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 18 mars 2004, 02DA00994


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Amar X, demeurant ..., par Me Meignié, avocat ; M. Amar X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n°'00-316 en date du 3 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Oignies en date du 22 novembre 1999 formant opposition à une déclaration de travaux portant sur la construction d'un abattoir de volailles ;

2') d'annuler l'arrêté du maire de Oignies en date du 22 n

ovembre 1999 ;

3') de condamner la commune de Oignies à lui verser la somm...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Amar X, demeurant ..., par Me Meignié, avocat ; M. Amar X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n°'00-316 en date du 3 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Oignies en date du 22 novembre 1999 formant opposition à une déclaration de travaux portant sur la construction d'un abattoir de volailles ;

2') d'annuler l'arrêté du maire de Oignies en date du 22 novembre 1999 ;

3') de condamner la commune de Oignies à lui verser la somme de 1 524,50 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

4') subsidiairement, d'ordonner une expertise pour s'assurer de la conformité du réseau d'assainissement provenant de l'exploitation d'abattage de volailles et de boucherie qu'il exploite aux dispositions de l'article UD 4 du plan d'occupation des sols et dans cette hypothèse de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

Code C Classement CNIJ : 68-04-045-02

Il soutient que le système d'évacuation des eaux usées et vannes provenant de son entreprise respecte les dispositions de l'article UD 4 du plan d'occupation des sols ; qu'en effet, les effluents de son entreprise se déversent au réseau public par le canal de la société Soginorpa ; que le maire ne pouvait fonder sa décision d'opposition à déclaration de travaux sur un avis défavorable de la Soginorpa, entreprise privée ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer qui fait valoir que cette requête concerne une décision prise par la commune de Oignies en son nom dont la défense lui appartient ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2003, présenté pour la commune de Oignies, représentée par son maire en exercice, par Me Deleurence, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que c'est légitimement et par référence à l'article UD 4 du plan d'occupation des sols, que le maire a pris la décision de refus qui s'imposait au regard du constat fait par la Soginorpa, dont le réseau se raccorde au réseau public, qui n'avait pas donné à M. X l'autorisation de rejet dans ses ouvrages ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2004, présenté pour M. X, par Me Meignié, avocat ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande en outre à la Cour de lui donner acte qu'il se réserve la possibilité d'engager une procédure indemnitaire à l'encontre de la commune d'Oignies ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 où siégeaient, M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Merloz, président de chambre,

- les observations de Me Ducloy, avocat, pour la commune d'Oignies,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement en date du 3 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Oignies en date du 22 novembre 1999 formant opposition à une déclaration de travaux portant sur la construction d'un abattoir de volailles ; que M. X n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il n'y a pas lieu, pour la Cour, de lui donner acte de ce qu'il se réserve la possibilité d'engager une procédure indemnitaire à l'encontre de la commune d'Oignies ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Oignies qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune de Oignies la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Amar X est rejetée.

Article 2 : M. Amar X est condamné à verser à la commune d'Oignies une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amar X, à la commune d'Oignies et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 mars 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 mars 2004.

L'assesseur le plus ancien

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

5

N°02DA00994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00994
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Merloz
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : CABINET DUEL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-03-18;02da00994 ?
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