La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2004 | FRANCE | N°02DA00974

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 18 mars 2004, 02DA00974


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la M.A.C.I.F., dont le siège est situé centre commercial Lens II, B.P. 2 à Vendin-le-Vieil (62880), par Me Y..., avocat ; la M.A.C.I.F. demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 9 octobre 2002 en tant qu'il a limité le remboursement dû par le port autonome de Dunkerque à la M.A.C.I.F. à la somme de 2 367,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 1998 en réparation des dommages résultant de

la présence dans les eaux du port de deux véhicules appartenant à ses as...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la M.A.C.I.F., dont le siège est situé centre commercial Lens II, B.P. 2 à Vendin-le-Vieil (62880), par Me Y..., avocat ; la M.A.C.I.F. demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 9 octobre 2002 en tant qu'il a limité le remboursement dû par le port autonome de Dunkerque à la M.A.C.I.F. à la somme de 2 367,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 1998 en réparation des dommages résultant de la présence dans les eaux du port de deux véhicules appartenant à ses assurés ;

2') de condamner le port autonome de Dunkerque à payer à la M.A.C.I.F. la somme de 4 846,60 euros majorés des intérêts de 10,65 % à compter du 24 août 1998 ;

3') de condamner le port autonome de Dunkerque à payer à la M.A.C.I.F. la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le propriétaire d'un véhicule volé, dès lors qu'il n'a plus la garde de ce véhicule, ne peut par suite être tenu pour l'auteur de la contravention de grande voirie causée par ce véhicule ; qu'en l'espèce tant M. X que MY avaient effectué une déclaration de vol auprès des services de police comme il en résulte des pièces produites à l'instance ;

Code C Classement CNIJ : 18-05

24-01-03-01-02

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2003, présenté pour le port autonome de Dunkerque, dont le siège est situé Terre Plein Guillain à Dunkerque Cédex 1 (59386), par Me X..., avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la M.A.C.I.F. à lui payer la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le juge administratif est incompétent dès lors que les sommes réclamées ne correspondent pas à des contraventions de grande voirie et que les sommes payées à la M.A.C.I.F. correspondent uniquement au paiement de factures pour prestations fournies ; qu'aucune contravention de grande voirie n'a été dressée à l'encontre de la M.A.C.I.F. ; que le port autonome de Dunkerque n'a pas agi, en facturant ses prestations, dans le cadre de la gestion du service public administratif mais dans le cadre de son activité industrielle et commerciale ; que l'action de la M.A.C.I.F. est une action en répétition de l'indu ; que le propriétaire d'un véhicule volé qui a endommagé le domaine public demeure responsable s'il n'établit pas avoir pris toutes les précautions nécessaires pour mettre son véhicule à l'abri du vol ; que les preuves exigibles relatives aux diligences des propriétaires ne sont pas réunies ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 février 2004, présenté pour la M.A.C.I.F., tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les codes des ports maritimes et du domaine public ;

Vu le code civil ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- les observations de Me Z..., avocat membre de la S.C.P. Carlier-Bertrand-Khayat, pour le port autonome de Dunkerque,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la M.A.C.I.F. est dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 9 octobre 2002 en tant qu'il a limité le remboursement dû par le port autonome de Dunkerque à la M.A.C.I.F. à la somme de 2 367,06 euros au lieu de 4 846,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 1998 ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code des ports maritimes : L'administration des ports maritimes de commerce, dont l'importance le justifie, est confiée à des organismes dénommés ports autonomes ... Les ports autonomes sont des établissements publics de l'Etat... ; qu'aux termes de l'article L. 321-1 de ce code : Les contraventions en matière de grande voirie, telles qu'anticipations, dépôts et toutes espèces de détériorations commises dans les ports maritimes sont constatées, réprimées et poursuivies par la voie administrative ; qu'aux termes de l'article L. 321-2 dudit code : Les contraventions sont constatées concurremment par... les officiers et surveillants du port... et qu'aux termes de l'article L. 321-4 : Il est statué définitivement par le tribunal administratif ; les jugements sont exécutoires sans visa ni mandement des tribunaux, nonobstant tout recours, et emporte hypothèque ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le port autonome de Dunkerque a procédé le 10 décembre 1993 puis le 18 janvier 1994 au relevage de deux épaves automobiles appartenant à des particuliers assurés à la M.A.C.I.F. ; que cette dernière, après avoir versé au port autonome de Dunkerque des sommes d'un montant de 13 702,70 francs et de 14 353,90 francs correspondant respectivement au coût d'enlèvement et de stockage de chacun de ces deux véhicules, a sollicité le reversement de ces sommes qu'elle estimait indues par une demande en date du 24 août 1998 qui a été rejetée par le port autonome de Dunkerque ; qu'un tel litige, qui est relatif à la réparation des atteintes qui sont apportées au domaine public portuaire dont la conservation a été confiée au port autonome de Dunkerque et qui ne peuvent être poursuivies que par la voie administrative, ressortit à la compétence de la juridiction administrative ; que l'exception d'incompétence soulevée par le port autonome de Dunkerque doit être écartée ;

Sur le fond du litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 1377 du code civil : Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la M.A.C.I.F. s'est acquittée envers le port autonome de Dunkerque de la somme de 4 846,60 euros correspondant au coût de relevage de deux véhicules appartenant à deux de ses assurés et retrouvés dans les eaux du port autonome ; que dans la mesure où la M.A.C.I.F. ne dispose d'aucune voie de droit pour récupérer les sommes versées par elle, elle est recevable à demander la condamnation du port autonome de Dunkerque à les lui restituer, sur le fondement des dispositions de l'article 1377 du code civil ; qu'il lui appartient toutefois de démontrer que le paiement effectué par elle résulte d'une erreur de sa part ;

Considérant que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention ; que le propriétaire d'un véhicule volé, dès lors qu'il n'a plus la garde de ce véhicule, ne peut par suite être tenu pour l'auteur de la contravention de grande voirie causée par ce véhicule ;

Considérant que pour limiter le remboursement dû par le port autonome de Dunkerque à la M.A.C.I.F. à la somme de 2 367,06 euros, le tribunal administratif a estimé qu'en l'absence d'éléments contraires, la déclaration de vol faite aux services de la gendarmerie peut être considérée suffisante pour établir que le premier véhicule a été effectivement volé mais que la seule production de la déclaration de sinistre pour le second véhicule ne saurait constituer une preuve du vol ; que, toutefois, la M.A.C.I.F. produit en appel la déclaration de vol effectuée pour le second véhicule auprès des services de police de Dunkerque et qui peut, en l'absence d'éléments contraires, être également considérée comme insuffisante pour établir le vol effectif dudit véhicule ; qu'il suit de là que la M.A.C.I.F. est, en tout état de cause, fondée à demander la condamnation du port autonome de Dunkerque à lui restituer la somme globale de 4 864,60 euros dont elle s'est acquittée et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a limité le remboursement qui lui était dû par le port autonome de Dunkerque à la somme de 2 367,06 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que le port autonome de Dunkerque étant de bonne foi, la M.A.C.I.F. a seulement droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 4 864,60 euros à compter du 26 juin 1998, date de réception de sa demande préalable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la M.A.C.I.F. qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au port autonome de Dunkerque la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner le port autonome de Dunkerque à payer à la M.A.C.I.F. une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le port autonome de Dunkerque est condamné à payer à la M.A.C.I.F. par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille du 9 octobre 2002 est portée à la somme de 4 864,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 1998.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 9 octobre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le port autonome de Dunkerque est condamné à payer à la M.A.C.I.F. la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la M.A.C.I.F. et les conclusions du port autonome de Dunkerque sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la M.A.C.I.F., au port autonome de Dunkerque et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 mars 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 mars 2004.

Le rapporteur

Signé : J. B...

Le président de chambre

Signé : G. A...

Le greffier

Signé : B. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte C...

2

N°02DA00974


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00974
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCM DELERUE et RIVERON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-03-18;02da00974 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award