Vu le recours, enregistré le 25 septembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, par télécopie et son original enregistré le 1er octobre 2002 présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; le ministre demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 013383 en date du 18 juillet 2002 du tribunal administratif d'Amiens qui a, à la demande de Mme Brigitte X, annulé les décisions du sous-préfet de Soissons en date des 7 et 26 février 2001 et la décision du ministre de l'équipement, des transports et du logement en date du 2 juillet 2001 sur recours hiérarchique de l'intéressée refusant de faire droit à sa demande tendant à faire modifier les mentions portées sur le titre de police délivré précédemment ;
2°) de rejeter la demande de Mme X ;
Code C Classement CNIJ : 49-04-01-04
Il soutient qu'il n'est pas envisageable que l'administration puisse modifier la carte grise, à la seule demande d'un des titulaires, en supprimant un nom sans l'accord de la personne concernée ou sans être en possession d'un document officiel déterminant la propriété du véhicule au sens civil du terme ; que, contrairement à ce que soutiennent les premiers juges, l'attestation d'emprunt et la facture de vente établies au seul nom de Mme X ne revêtent pas à elles seules un caractère suffisamment probant pour déclarer l'intéressée propriétaire exclusive du véhicule ; qu'il appartient au juge civil de trancher les litiges relatifs à la propriété d'un bien comme en l'espèce ; que la décision n'est entachée ni d'un vice de forme dès lors que l'exigence selon laquelle la délivrance de la carte grise soit subordonnée à la présentation d'un certificat de vente n'est pas au nombre des conditions définies réglementairement, ni d'une erreur manifeste d'appréciation puisque les services préfectoraux avaient compétence liée et devaient opposer l'article R. 322-4 du code de la route à Mme X en l'absence d'une pièce officielle déterminant la propriété du véhicule ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2002, présenté par Mme X Brigitte demeurant ... concluant un rejet du recours ; Mme X Brigitte fait valoir qu'elle a remboursé intégralement et seule le crédit souscrit à l'achat du véhicule, était seule propriétaire de l'ancien véhicule ayant fait l'objet de la reprise et a réglé seule par chèque dûment encaissé le reliquat restant à payer ; qu'elle a accepté, par inexpérience et inadvertance, la demande de son concubin de le faire figurer également sur le formulaire de demande de carte grise ; que l'article R. 322-1 du code de la route fait obligation, contrairement à ce que soutient le ministre, à l'administration de vérifier la qualité de propriétaire du demandeur d'une carte grise pour une première mise en circulation ; que l'immatriculation de son véhicule n'était pas soumise aux articles R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route qui concernent le cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé ; que la décision de porter le nom de son concubin sur la carte grise est donc bien irrégulière et entachée d'un vice de forme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 110 du code de la route, actuellement reprises au 1er alinéa de l'article R. 322-1 dudit code, que tout propriétaire d'un véhicule automobile souhaitant le mettre en circulation pour la première fois doit adresser au préfet du département de son domicile une demande de certificat d'immatriculation, dit carte grise ;
Considérant qu'il est constant que Mme Brigitte X et la personne avec laquelle elle vivait alors en concubinage, M. André Y, ont présenté le 14 février 1997 une demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule dûment complétée et signée par les intéressés et accompagnée de leurs justificatifs d'identité et de domicile ; que le sous-préfet de Soissons a établi le certificat d'immatriculation, dit carte grise , conformément à la demande dont il avait été saisi, au nom de M. Y et Mme X ; qu'après s'être séparée de son concubin, Mme X a présenté au sous-préfet de Soissons une demande tendant à faire établir, pour le même véhicule, une nouvelle carte grise à son seul nom, en produisant la facture d'achat, l'attestation du prêt contracté pour l'acquisition du véhicule ainsi que le chèque établi en paiement du reliquat restant dû ; que, par deux décisions en date des
7 et 26 février 2001, le sous-préfet de Soissons, puis, sur recours hiérarchique formé contre ces deux décisions, le ministre des transports ont refusé de faire droit à cette demande ;
Considérant que, par jugement en date du 18 juillet 2002, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions de refus attaquées au motif que Mme X devait être regardée, compte tenu des justificatifs qu'elle fournit, comme étant la seule propriétaire dudit véhicule depuis qu'elle en a fait l'acquisition le 14 février 1997 ;
Considérant, ainsi que le soutient le ministre, qu'il n'appartient pas à l'administration préfectorale, postérieurement à la délivrance d'une carte grise sur la base d'une déclaration non contestée à l'époque, de remettre en cause, à la demande de l'un des propriétaires mentionnés sur ce document, les mentions de cette déclaration initiale au seul vu de pièces telles que celles produites par Mme X tendant à établir qu'elle était, dès l'origine, seule propriétaire du véhicule ; que, dès lors, l'administration était tenue de rejeter la demande de rectification des mentions du certificat d'immatriculation présentée par l'intéressée ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions du sous-préfet de Soissons et du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer dudit refus de faire droit à la demande de Mme X ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ;
Considérant que l'administration préfectorale était tenue, comme il a été dit ci-dessus, de rejeter la demande de Mme X ; que, par suite, les autres moyens présentés par l'intéressée sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les décisions des 7 et 26 février 2001 du sous-préfet de Soissons ainsi que sa décision du 2 juillet 2001 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 18 juillet 2002 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Brigitte X devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ainsi qu'à Mme Brigitte X.
Copie sera transmise au Préfet de l'Oise.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 mars 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 18 mars 2004.
Le rapporteur
Signé : M. Merlin-Desmartis
Le président de chambre
Signé : G. Merloz
Le greffier
Signé : B. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
Bénédicte Robert
N°02DA00860 5