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18/03/2004 | FRANCE | N°02DA00369

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 18 mars 2004, 02DA00369


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Perruchot, avocate ; M. Jean-Pierre X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-4825 en date du 14 février 2002 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi du fait de la fermeture administrative de son établissement de débit de boissons durant un mois par arrêté du 6 avril 2000 du préfet du Nord d

u fait notamment d'un comportement fautif des services de l'Etat ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Perruchot, avocate ; M. Jean-Pierre X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-4825 en date du 14 février 2002 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi du fait de la fermeture administrative de son établissement de débit de boissons durant un mois par arrêté du 6 avril 2000 du préfet du Nord du fait notamment d'un comportement fautif des services de l'Etat ;

2') de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 227 euros en réparation des divers préjudices subis ;

3') de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C - Classement CNIJ : 49-05-04

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif lui a imputé une faute de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ; il n'y a pas eu de fermeture tardive du débit de boissons dès lors que, comme le démontre les attestations produites, il s'agissait d'une soirée privée entre amis alors que l'établissement était fermé ; que les consommations étaient gratuites puisque apportées par certains invités ; que le tribunal de police ne l'a pas condamné pour l'infraction d'ouverture d'établissement sans respect des horaires réglementaires de fermeture ; que le préjudice subi est de 32 684 francs pour perte d'exploitation, 50 000 francs pour troubles dans les conditions d'existence et 50 000 francs pour préjudice moral, soit un total de 132 684 francs (20 227 euros) ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 12 février 2003 au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des débits de boissons ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 où siégeaient, M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que, par un jugement en date du 14 février 2002, le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à M. Jean-Pierre X la somme de 1220 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2000 ; que la requête de M. X tend à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a limité le montant de cette condamnation à la somme de 1220 euros ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 62 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme : La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics ;

Considérant que pour prendre l'arrêté en date du 6 avril 2000 prononçant pour une durée d'un mois la fermeture du débit de boissons exploité par M. X à Orchies, le préfet du Nord s'est fondé sur les motifs que, d'une part, il ressortait du procès-verbal dressé le 14 mars 2000 que l'exploitant dudit débit avait fait l'objet de remarques défavorables de la part des services de gendarmerie notamment pour fermeture tardive et pour avoir servi à boire ou livré accès à son établissement à plus de quatorze personnes et que, d'autre part, le fonctionnement de ce débit de boissons avait constitué un trouble de l'ordre public et de la tranquillité publique justifiant l'application de l'article L. 62 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ; que, si par un jugement rendu le 21 septembre 2000, le tribunal de police de Douai a relaxé M. X des poursuites dont il a fait l'objet pour avoir, le 11 mars 2000, ouvert son établissement au public sans avoir respecté les horaires de fermeture réglementaires, il résulte de l'instruction que l'intéressé a également, par son comportement à l'égard des services de la gendarmerie intervenus à la date du 11 mars 2000 et par plusieurs incidents antérieurs consistant en un non-respect des horaires de fermeture dont il ne conteste pas la matérialité, causé des troubles à l'ordre public et à la tranquillité public de nature à justifier la mesure de fermeture prononcée pour une durée qui ne pouvait excéder la durée de quinze jours ; qu'en revanche, M. X ayant été relaxé des poursuites dont il avait fait l'objet pour n'avoir pas respecté les horaires de fermeture de son établissement à la date du 11 mars 2000, l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement rendu le 21 septembre 2000 par le tribunal de police de Douai prononçant cette relaxe fait obstacle à ce qu'une telle faute soit, comme l'ont fait à tort les premiers juges, retenue à son encontre comme étant de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ;

Sur les préjudices :

Considérant qu'il sera fait une exacte appréciation des pertes d'exploitation subies pendant la période de fermeture de quinze jours régulièrement prononcée par le préfet du Nord en condamnant l'Etat à verser, à ce titre, à M. X une somme de 2 491,32 euros ; que ni le préjudice moral et notamment une prétendue atteinte à la réputation de ce dernier, ni les troubles dans les conditions d'existence également invoqués ne sont établis ; que la demande relative au remboursement de frais divers estimés à 50 000 francs qui auraient été engendrés par les diverses procédures auxquelles l'exposant a été contraint de recourir ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'il y a, par suite, lieu de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 2491,32 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2000, date non contestée de réception par le préfet du Nord de sa réclamation préalable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce quoi précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a limité la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 1 220 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que l'Etat est condamné à payer à la M. Jean-Pierre X par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lille du 14 février 2002 est portée à la somme de 2 491,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2000.

Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lille du 14 février 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. Jean-Pierre X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 mars 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 mars 2004.

Le rapporteur

Signé : J. Quinette

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

5

N°02DA00369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00369
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : CABINET LEFEVRE-CHEVALIER-PERRUCHOT DELLOYE-CONSTANT-WESTEL DENIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-03-18;02da00369 ?
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