Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Guy X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 septembre 1998 du préfet du Pas-de-Calais réglementant l'usage des armes à canon rayé pour la chasse ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) subsidiairement, d'interdire l'usage des armes à canon rayé pour la chasse au gros gibier ;
Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris, non dans l'intérêt de la sécurité publique, mais dans le but de préserver le droit de chasse de quelques propriétaires détenant de grandes surfaces ; que l'administration a commis une erreur d'appréciation en fixant à 10 hectares la superficie des territoires où ce type d'armes est autorisé ; qu'en effet la plupart des accidents survient dans les massifs forestiers de plus de 10 hectares ; qu'il aurait fallu imposer l'utilisation des carabines à canon rayé au sommet des miradors, garantissant ainsi un tir fichant en supprimant l'éventualité d'une balle perdue et l'interdire pour les territoires supérieurs à
400 hectares ;
Code C Classement CNIJ : 49-03-06-01
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en date du 3 août 2001 en intervention présenté pour la fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais, par Me Lagier, avocat, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. X au paiement de la somme de 4 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que son intervention est recevable ; que M. X ne justifie pas d'une qualité lui donnant intérêt à agir ; que l'arrêt attaqué adopte des mesures proportionnées au but recherché : la sécurité publique ; que l'utilisation des armes de chasse à canon rayé est susceptible de présenter un danger compte tenu de la portée de ces armes et de l'exiguïté de certains territoires de chasse ; que d'autres préfets ont pris des mesures analogues ; que l'usage des armes à canon lisse, de moindre portée, demeure autorisé ;
Vu le courrier en date du 2 février 2004 par lequel les parties ont été informées de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités locales ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 où siégeaient
M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la Fédération départementale de chasse du Pas-de-Calais :
Considérant qu'une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions de l'appelant, soit à celles du défendeur ; que le ministre de l'écologie et du développement durable, auquel la requête de M. X a été communiquée, n'a pas présenté de mémoire tendant au rejet de cette requête ; que, par suite, l'intervention de la Fédération départementale de chasse du Pas-de-Calais n'est pas recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du 2 septembre 1998 du préfet du Pas-de Calais :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu' il appartenait au préfet d'user des pouvoirs qu'il tient de l' article
L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales pour assurer, durant la période de la chasse, la sécurité des habitants du département ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en limitant, sous réserve d'autorisations spéciales, aux territoires de chasse d'une superficie supérieure à dix hectares l'usage des armes à canon rayé, le préfet du Pas-de-Calais n'ait pas pris les mesures nécessaires et adaptées pour assurer efficacement la protection des personnes et des lieux contre les tirs d' armes à feu ; que, compte tenu de la portée de ces armes, et alors même que leur utilisation à partir d'un mirador permettrait un tir fichant supprimant l'éventualité d'une balle perdue, cette mesure apparaît proportionnée aux risques encourus, notamment par les chasseurs eux-mêmes, sur les territoires de faible dimension ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise, non dans l'intérêt de la sécurité publique, mais dans le seul but de préserver le droit de chasse de quelques propriétaires détenant de grandes superficies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 2 septembre 1998 ;
Sur les conclusions tendant à ce que la Cour prononce une interdiction générale de l'utilisation des armes à canon rayé :
Considérant qu' il n'appartient pas à la Cour de se substituer à l'administration pour prendre une telle décision ; qu'ainsi, les conclusions susmentionnées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l' intervention de la Fédération départementale de chasse du Pas-de-Calais n'étant pas recevable, ses conclusions tendant à la condamnation de M. X à lui payer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : L'intervention de la Fédération départementale de chasse du Pas-de-Calais n'est pas admise.
Article 3 : Les conclusions de la Fédération départementale de chasse du Pas-de-Calais tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la fédération départementale de chasse du Pas-de-Calais ainsi qu'à la ministre de l'écologie et du développement durable.
Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 12 février 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 4 mars 2004.
Le rapporteur
Signé : M. Merlin-Desmartis
Le président de chambre
Signé : G. Merloz
Le greffier
Signé : B. Robert
La République mande et ordonne à la ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Bénédicte Robert
N°01DA00018 5