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02/03/2004 | FRANCE | N°00DA01455

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (ter), 02 mars 2004, 00DA01455


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marguerite X, demeurant ..., par Me Maurel, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-01541 du 12 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

Elle soutient que la somme rémunérant son entremise occasionnelle dans une c

ession de titres devait être regardée comme un revenu exceptionnel susceptible de béné...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marguerite X, demeurant ..., par Me Maurel, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-01541 du 12 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

Elle soutient que la somme rémunérant son entremise occasionnelle dans une cession de titres devait être regardée comme un revenu exceptionnel susceptible de bénéficier de l'étalement prévu par l'article 163 du code général des impôts, une telle mission n'entrant pas dans le cadre normal de sa profession de négociatrice d'immeubles ; que si l'on admettait que cette opération constitue une activité professionnelle, il faudrait également retenir cet étalement, dès lors qu'aurait été perçu en 1990 un revenu correspondant à plusieurs années d'interventions ; que les interventions génératrices du revenu s'échelonnent nécessairement sur les années 1987 à 1990 ;

Code C Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-03

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les tractations relatives à la cession des titres n'ont débuté qu'en 1989, alors que Mme X avait quitté son emploi ; que le revenu perçu a le caractère d'un bénéfice non commercial, sans lien avec son activité antérieure ; qu'il n'est pas démontré que l'encaissement de la somme en litige aurait été différé ; que dès lors, l'étalement ne peut être accordé ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 avril 2002, présenté pour Mme X qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que, même si l'on considérait que les interventions génératrices du revenu n'ont pas commencé en 1987 ou 1988, l'étalement devrait intervenir au moins sur les années 1989 et 1990 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 octobre 2002, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 163 alors applicable du code général des impôts : Lorsqu'au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription. La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années. En aucun cas, les revenus visés au présent article ne peuvent être répartis sur la période antérieure à leur échéance normale ou à la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou a entrepris l'exercice de la profession générateurs desdits revenus ;

Considérant qu'il est constant que Mme X, après avoir été employée du

1er décembre 1987 au 31 mai 1988, en qualité de négociatrice salariée chargée des locations immobilières, par la société Gérance de Passy, a perdu son emploi ; qu'elle a perçu le

2 février 1990, de la société Promoréal, une somme de 332 268 francs à titre d'honoraires dus à raison de son entremise dans la vente des titres de la société Gérance de Passy ; qu'il résulte de l'instruction que cette opération, différente de celles qui entraient dans le cadre normal de sa profession, n'a revêtu qu'un caractère occasionnel ; que dans ces conditions, le revenu que Mme X en a tiré, quoique imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, doit être regardé comme un revenu exceptionnel susceptible de bénéficier de l'étalement prévu par le premier alinéa de l'article 163 du code général des impôts, dès lors qu'il n'est pas contesté que la condition légale relative à son montant était remplie ;

Considérant cependant qu'il résulte également de l'instruction que l'opération d'entremise génératrice du revenu en litige n'a commencé qu'après le début de l'année 1989, et que, durant les années 1987 et 1988, Mme X n'a exercé qu'une activité salariée ; que par suite, elle ne peut demander le bénéfice de l'étalement prévu par l'article 163 du code au titre d'années antérieures à 1989, les dispositions précitées du dernier alinéa dudit article s'opposant à un tel étalement ; que le revenu exceptionnel qu'elle a réalisé en 1990 ne pouvait, dès lors, qu'être réparti sur les années 1989 et 1990, et retenu à concurrence d'une moitié dans les bases d'imposition de ces deux années ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande, en tant qu'elle tendait à la réduction, par l'effet de la répartition du revenu correspondant au montant de la commission en litige sur les années 1989 et 1990, du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 332 268 francs (50 653,93 euros) perçue en 1990 par

Mme Marguerite X sera imposée dans les conditions prévues par l'article 163 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, et ci-dessus mentionnées.

Article 2 : Mme Marguerite X est déchargée de la fraction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1990 par suite du refus d'application, à la somme de 332 268 francs (50 653,93 euros), de la répartition prévue ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen, en date du 12 octobre 2000, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marguerite X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 10 février 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 2 mars 2004.

Le rapporteur

Signé : J. Berthoud

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Philippe Lequien

5

N°00DA01455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 00DA01455
Date de la décision : 02/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : MAUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-03-02;00da01455 ?
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