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10/02/2004 | FRANCE | N°02DA00548

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 10 février 2004, 02DA00548


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2002, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la S.C.P. Roffiaen-Lefur-Villeseche, avocats, pour l'Union des centres de soins et de santé représentée par Me Soinne, liquidateur, dont le siège est 5, avenue Loucheur à Avesnes-sur-Helpe (59440) ; l'Union des centres de soins et de santé demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900586 du tribunal administratif de Lille en date du 23 avril 2002 en tant qu'il a annulé la décision du 11 décembre 1998 par laquelle le ministre de l'emploi et de la sol

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Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2002, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la S.C.P. Roffiaen-Lefur-Villeseche, avocats, pour l'Union des centres de soins et de santé représentée par Me Soinne, liquidateur, dont le siège est 5, avenue Loucheur à Avesnes-sur-Helpe (59440) ; l'Union des centres de soins et de santé demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900586 du tribunal administratif de Lille en date du 23 avril 2002 en tant qu'il a annulé la décision du 11 décembre 1998 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 15 juin 1998 et confirmé l'autorisation de licencier Mme X, salarié protégé ;

2°) de rejeter la demande à fin d'annulation de ladite décision présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Lille et de condamner Mme X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la procédure de licenciement de Mme X n'est entachée d'aucune irrégularité dès lors qu'aucune forme n'est imposée par le code du travail quant aux modalités de consultation préalable des délégués du personnel sur le projet de licenciement ; que le retrait de sa décision prononçant le licenciement de Mme X avant la décision de l'inspecteur du travail ne constituait qu'une annulation d'une décision unilatérale prise en tant qu'employeur et non une régularisation du licenciement nécessitant un accord explicite de Mme X pour réintégrer l'entreprise ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à Mme X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, qui n'ont pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'il ressort des pièces du dossier que si l'Union des centres de soins et de santé a sollicité le 19 mai 1998 auprès de l'inspecteur du travail, l'autorisation de licencier Mme X, déléguée du personnel, elle a immédiatement, par décision du 20 mai 1998, notifié à l'intéressée son licenciement sans disposer de ladite autorisation ; que, si la requérante a entendu retirer cette décision par une lettre postérieure au motif qu'il s'agissait d'une simple erreur matérielle, elle n'était pas autorisée à procéder à ce retrait, sans l'accord de Mme X ; que dans ces conditions, l'autorité administrative ne pouvait légalement autoriser le licenciement demandé ; qu'il résulte de ce qui précède que l'Union des centres de soins et de santé n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 11 décembre 1998 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a autorisé le licenciement de Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que, Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Union des centres de soins et de santé, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Union des centres de soins et de santé est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union des centres de soins et de santé, à Mme Corinne X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 27 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 10 février 2004.

Le rapporteur

J. Berthoud

Le président de chambre

M. de Segonzac

Le greffier

P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

4

N°02DA00548

Code D


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 02DA00548
Date de la décision : 10/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP ROFFIAEN-LE FUR-VILLESECHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-02-10;02da00548 ?
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