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29/01/2004 | FRANCE | N°01DA00174

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 01DA00174


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mostafa X, demeurant ..., par

Me Pugeault, avocat ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97-465 en date du 5 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier d'Hirson en date du 14 janvier 1997 qui a supprimé les vacations mensuelles qu'il assurait et l'a exclu du tableau des gardes de l'année 1997 ;

2') d'annuler la décision

du directeur du centre hospitalier d'Hirson en date du

23 janvier 1997 ;

3'...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mostafa X, demeurant ..., par

Me Pugeault, avocat ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97-465 en date du 5 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier d'Hirson en date du 14 janvier 1997 qui a supprimé les vacations mensuelles qu'il assurait et l'a exclu du tableau des gardes de l'année 1997 ;

2') d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier d'Hirson en date du

23 janvier 1997 ;

3') de condamner le centre hospitalier d'Hirson à lui verser la somme de

20 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 36-11-01

Il soutient qu'à défaut de décision expresse de renouvellement postérieurement à celle du 29 septembre 1988, ses fonctions ont fait l'objet d'un renouvellement annuel tacite, la dernière période expirant nécessairement au 29 septembre 1997 ; qu'en conséquence, le directeur du centre hospitalier ne pouvait fixer pour date de fin de fonction la date du 15 avril 1997 ; que la décision attaquée est intervenue sans délibération préalable du conseil d'administration, sans avis de la commission médicale consultative et sans formulation de demandes particulières par le ou les chefs de service intéressés ; qu'il a été exclu du tableau des gardes à compter du

6 janvier 1997 ; que le motif tiré d'une redéfinition des besoins de garde pris pour justifier son éviction est erroné ; que les besoins de garde du centre hospitalier sont les mêmes en 1997 que ce qu'ils étaient durant les années antérieures ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2003, présenté pour le centre hospitalier Brisset d'Hirson, représenté par son directeur, par Me Bouly, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que M. X ne justifie pas avoir présenté sa requête dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué ; que M. X n°avait aucun droit acquis au renouvellement périodique et tacite pour une période d'un an de sa nomination en qualité d'attaché ; qu'en application de l'article 12 du décret du 30 mars 1981 la nomination d'un attaché est faite une période maximum d'un an, mais elle peut l'être pour une période inférieure ; que la décision attaquée a été prise après avis du chef de service formulé par écrit le 19 décembre 1996, après accord du président de la commission médicale d'établissement confirmé par délibération du 28 janvier 1997 et après information du conseil d'administration lors de la séance du 30 janvier 1997 ; que selon l'article 11 du décret du 30 mars 1981, ce n°est qu'une faculté pour les attachés d'être appelés à participer aux services de garde ; que les nouveaux tableaux de garde pour 1997 traduisent une nouvelle organisation plus suivie de maîtrise des dépenses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- les observations de Me Marras, avocat, substituant Me Bouly, avocat, pour le centre hospitalier Brisset,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier :

Considérant que la requête de M. X, attaché d'établissement d'hospitalisation public, est dirigée contre un jugement en date du 5 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier d'Hirson en date du 14 janvier 1997 qui a supprimé les vacations mensuelles qu'il assurait et l'a exclu du tableau des gardes de l'année 1997 ;

En ce qui concerne le non renouvellement du contrat d'attaché de chirurgie :

Considérant que selon l'article 2 du décret du 30 mars 1981 alors applicable portant statut des attachés des établissements d'hospitalisation publics, les attachés assurent sous forme de contrat des vacations hebdomadaires ; que selon l'article 3, le conseil d'administration détermine annuellement, sans préjudice des effectifs des attachés, le nombre total des vacations nécessaires au fonctionnement des services hospitaliers et susceptibles d'être effectuées par ces derniers ou par l'autre catégorie des attachés dénommée 'attachés associés' ; qu'il détermine également la répartition de ces vacations entre les services ; que cette décision est prise sur proposition du directeur, après avis de la commission médicale consultative au vu des demandes des chefs de service ; que selon l'article 4, les attachés sont nommés par le directeur sur proposition du chef de service intéressé dans la limite du nombre de vacations attribuées au service intéressé en application de l'article 3 précédent ; que selon l'article 5, ces attachés sont rémunérés mensuellement après service fait suivant le nombre de vacations effectuées dans le mois correspondant ; que selon l'article 12, les attachés sont nommés initialement pour une période maximum d'un an ; que leur nomination est renouvelable annuellement ; qu'enfin, selon l'article 13, les attachés qui effectuent au moins trois vacations hebdomadaires dans le même établissement peuvent après deux ans de fonctions, sur leur demande et après avis favorable du ou des chefs de service intéressés et de la commission médicale consultative, être prorogés dans leurs fonctions pour une période de trois ans renouvelable par tacite reconduction ; qu'il peut être mis fin à leurs fonctions après chaque période triennale après avis du ou des chefs de service intéressés et de la commission médicale consultative sous réserve d'un préavis de trois mois ;

Considérant que M. X a été recruté par le centre hospitalier Brisset d'Hirson entre le 1er mars 1986 et le 1er octobre 1988 pour des périodes annuelles au cours desquelles le nombre des vacations hebdomadaires a varié entre 3 et 9, puis a été fixé à 2 à compter du

1er octobre 1988 ; que M. X n°a jamais bénéficié du recrutement triennal prévue à l'article 13 du décret du 30 mars 1981 mais d'un contrat annuel, non à compter du 1er octobre 1988 comme le soutient l'intéressé mais à compter du 1er mars 1986 avec tacite reconduction ; que le contrat du requérant arrivant à échéance chaque 1er mars, en prévoyant, par sa décision du

14 janvier 1997 que le contrat de M. X ne serait pas renouvelé à compter du 15 avril 1997, le directeur n°a entendu ni prolonger pour une nouvelle année ledit contrat ni l'interrompre avant son terme normal, mais uniquement permettre à l'intéressé, ainsi que la décision le précise, de bénéficier d'une période de préavis, qui au demeurant, n°était pas obligatoire ; qu'ainsi le moyen de M. X tiré de la méconnaissance du caractère annuel du contrat tacite doit être écarté ;

Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, le directeur de l'établissement hospitalier n°était pas obligé de soumettre son cas aux instances chargées de se prononcer sur les besoins de vacations du centre hospitalier avant de prendre sa décision de ne pas renouveler son contrat ; qu'en outre, le conseil d'administration s'est prononcé sur les besoins de vacations pour l'année 1997, dès le 9 octobre 1996 et l'avis de la commission médicale consultative n°était pas requis mais aurait toutefois été donné oralement puis confirmé fin

janvier 1997 en conseil d'administration ; qu'ainsi, le moyen de M. X tiré de l'absence de consultation des instances prévues à l'article 3 du décret du 30 mars 1981 doit, en tout état de cause, être écarté ;

En ce qui concerne la suppression des gardes :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 30 mars 1981 : ' Les attachés peuvent être appelés, en plus des obligations définies à l'article 2 ci-dessus, ... : 1' A participer aux différents services de garde de nuit, les dimanches et des jours fériés'... ;

Considérant que par la décision attaquée du 14 janvier 1997, le directeur du centre hospitalier a précisé avoir demandé au service de chirurgie, en raison de la baisse d'activité constatée annuellement dans ce secteur, de redéfinir les besoins 'garde' et a informé M. X que l'organisation nouvelle proposée par le chef de service l'amène à constater qu'il n°y a plus lieu de faire appel à ses services dès le mois de janvier 1997 ; que si M. X soutient que les besoins de garde n°auraient pas varié entre 1996 et 1997 et allègue sans l'établir que sa participation aux différents services de garde aurait été confiée à un nouvel arrivant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision supprimant la participation du requérant aux gardes, qui au demeurant ne constitue pas un droit, serait erronée en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n°est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier Brisset qui n°est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n°y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer au centre hospitalier Brisset la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Mostafa X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Brisset d'Hirson tendant à la condamnation de M. Mostafa X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mostafa X, au centre hospitalier Brisset d'Hirson et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 janvier 2004.

Le rapporteur

Signé : A. Lequien

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

2

N°01DA00174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00174
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP GILLARD-CULLOT, RANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-01-29;01da00174 ?
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