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30/12/2003 | FRANCE | N°03DA00467

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 30 décembre 2003, 03DA00467


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée Dunkerque Saint Pol Invest Hôtels, dont le siège social est situé ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Hervé A..., avocat, membre de la société d'avocats P.D.G.B. ;

La société Dunkerque Saint Pol Invest Hôtels demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100241-0201561 du 6 février 2003 du premier conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille en tant qu'il r

ejette le surplus des conclusions de ses demandes tendant, d'une part, à la réduction d...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée Dunkerque Saint Pol Invest Hôtels, dont le siège social est situé ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Hervé A..., avocat, membre de la société d'avocats P.D.G.B. ;

La société Dunkerque Saint Pol Invest Hôtels demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100241-0201561 du 6 février 2003 du premier conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de ses demandes tendant, d'une part, à la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 pour un local à usage d'hôtel, exploité sous l'enseigne Première Classe , situé à Saint-Pol-sur-Mer et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 762 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de lui accorder la réduction des impositions litigieuses, à concurrence de la somme de 1 307,25 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 19-03-03-01

Elle soutient qu'en prenant en considération les éléments nouveaux contenus dans un mémoire enregistré le 21 janvier 2003 qui lui a été communiqué le 22 janvier 2003 par télécopie soit deux jours avant la clôture de l'instruction, le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire posé par les dispositions du code de justice administrative, réaffirmé par la doctrine administrative et reconnu par la jurisprudence ; qu'elle n'entend plus contester le montant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2000 ; qu'en revanche, en ce qui concerne l'année 2001, le calcul effectué par l'administration est erroné, celle-ci ne pouvant valablement expliquer l'écart litigieux par la prise en compte d'un local d'habitation situé dans l'enceinte de l'immeuble et dont les modalités d'évaluation n'ont pas été portées à sa connaissance en méconnaissance à nouveau du principe du contradictoire ; que, compte tenu de cette absence d'information, elle sollicite l'application à son établissement du tarif de 30 francs au mètre carré ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 août 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction de contrôle fiscal Nord) ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'existence ou l'absence de moyens nouveaux ou de conclusions nouvelles dans un mémoire communiqué peu avant la clôture de l'instruction est prise en considération par la jurisprudence pour apprécier le caractère suffisant du délai imparti pour y répondre ; qu'en l'espèce, le mémoire dont s'agit ne comportait pas de conclusions nouvelles ni de moyens nouveaux ; que s'il est exact que les modalités d'évaluation du local d'habitation appartenant à la société requérante et situé à la même adresse que l'établissement litigieux n'ont été portées à la connaissance de la requérante que dans ce même mémoire, cette question n'a été évoquée que de manière incidente dans le présent litige et l'examen des éléments communiqués ne nécessitait pas un délai très important ; que la société requérante, qui ne conteste pas être propriétaire dudit local d'habitation et dispose au moins en appel de tous les éléments nécessaires à son évaluation, persiste à solliciter le calcul de sa taxe foncière sur la seule valeur locative de l'établissement hôtelier ; que le tarif sollicité n'est nullement fondé sur une application de la méthode comparative prévue à l'article 1498 du code général des impôts, tandis que la société requérante ne présente aucun moyen de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'évaluation pratiquée ;

Vu, enregistré le 19 septembre 2003, le mémoire en réplique présenté pour la société anonyme à responsabilité limitée Dunkerque Saint Pol Invest Hôtels qui conclut aux mêmes fins que sa requête et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de produire l'intégralité du procès-verbal des opérations de révision foncières de Dunkerque sur lequel figure le local-type n° 107 par les mêmes moyens et en outre par le moyen que la communication partielle de ce procès-verbal ne lui permet pas de s'assurer de sa validité et de vérifier les évaluations faites ;

Vu, enregistré le 22 octobre 2003, le nouveau mémoire par lequel le ministre fait connaître que la réplique de la société requérante n'appelle pas d'observations de sa part ;

Vu l'ordonnance en date du 9 septembre 2003 fixant la clôture de l'instruction au

31 octobre 2003 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 où siégeaient M. Daël, président de la Cour, M. Gipoulon, président de chambre et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte expressément des termes mêmes employés par la société Dunkerque Saint Pol Invest Hôtels à la page 10 de sa requête qu'elle ne conteste plus la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie pour l'année 2000 au titre de l'hôtel Première classe qu'elle exploite à Saint-Pol-Sur-Mer ; que dès lors l'appel doit être regardé comme dirigé contre le jugement en date du 6 février 2003 du tribunal administratif de Lille uniquement en tant que ce jugement rejette la demande portée devant lui sous le

n° 02-1561 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le mémoire présenté par l'administration le 21 janvier 2003 dans l'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille sous le n° 02-1561 a été communiqué à la société requérante le 22 janvier 2003 alors que la clôture de l'instruction intervenait le 24 janvier 2003 ; qu'eu égard aux éléments nouveaux contenus dans ce mémoire et dans la pièce qui lui était annexée le délai laissé à la société requérante pour présenter d'éventuelles observations en réplique était insuffisant ; qu'en raison de cette irrégularité le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la demande présentée devant lui sous le n° 02-1561 doit être annulé ;

Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer la demande

n° 02-1561 et de statuer immédiatement sur cette demande ;

Sur le bien-fondé de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société requérante a été assujettie au titre de l'année 2001 :

Considérant qu'il appartient à la Cour de diriger l'instruction et d'apprécier s'il convient d'enjoindre à l'administration de produire des informations ou des pièces complémentaires ; qu'en l'espèce les éléments détaillés et précis contenus tant dans le mémoire de l'administration et l'extrait de procès-verbal communiqués à la société requérante en première instance le

22 janvier 2003 que dans le mémoire circonstancié produit en appel par l'administration dont la société a reçu communication le 21 août 2003 ont mis à même cette société d'engager utilement la discussion sur l'évaluation de la valeur locative du local à usage d'habitation situé à la même adresse que l'hôtel Première classe ; que la société n'apporte en l'espèce aucun élément justifiant que la Cour ordonne des productions complémentaires ; qu'il en est de même s'agissant du local à usage d'hôtel alors qu'il ressort des pièces du dossier de première instance (pièce 2/1 enregistrée le 18 janvier 2001 feuillet n° 4) que les procès-verbaux n° 6670-C de Dunkerque et de Saint-Pol-sur-Mer comportant respectivement le local n° 107 et le local n° 47 sont connus de la société requérante à laquelle ils ont déjà été communiqués dans l'instance n° 99-148 ;

Considérant que la société requérante qui s'abstient de contester les éléments d'évaluation du local d'habitation sus-indiqué portés à sa connaissance se borne en ce qui concerne la valeur locative de l'hôtel à soutenir que n'ayant pas obtenu les renseignements demandés par elle, elle demande l'application à son établissement du tarif unitaire de 30 francs au m² pondéré dont elle soutient qu'il constitue le tarif unitaire généralement employé pour les hôtels exploités sous l'enseigne Première classe ; qu'un tel moyen qui n'est tiré d'aucune des méthodes prescrites par les dispositions de l'article 1498 du code général des impôts est inopérant ;

Considérant que l'écart entre la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société requérante a été assujettie au titre de l'année 2001 et celle à laquelle elle estime qu'elle aurait dû être assujettie selon ses propres calculs en appliquant le tarif unitaire au m² de 34,70 francs, qu'elle ne conteste d'ailleurs plus en ce qui concerne l'année 2000, correspond à la prise en compte du local d'habitation sus-indiqué ; que dès lors la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le calcul de l'impôt comporte une erreur ;

Considérant que la documentation administrative de base 6C-221 et 6C-232 citée par la société requérante ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont la présente décision fait application ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties 2001 présentée par la société requérante devant le tribunal administratif de Lille ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n' y a pas lieu dans les circonstances de l'affaire de condamner l'Etat à verser à la société requérante les sommes que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 01-241 - 02-1561 du tribunal administratif de Lille en date du

6 février 2003 est annulé en tant seulement qu'il statue sur la demande présentée devant lui sous le n° 02-1561.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lille sous le n° 02-1561 par la société anonyme à responsabilité limitée Dunkerque Saint Pol Invest Hôtel ensemble le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme à responsabilité limitée Dunkerque Saint Pol Invest Hôtel et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera également transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 décembre 2003.

Le président-rapporteur

Signé : J.F. Y...

Le président de la Cour

Signé : S. X...

Le greffier

Signé : G. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Z...

N°03DA00467 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00467
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP P.D.G.B.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-30;03da00467 ?
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