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15/12/2003 | FRANCE | N°01DA00615

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 15 décembre 2003, 01DA00615


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2001, présentée par

M. Louis X demeurant ... ; M. Louis X demande à la Cour :

1'''d'annuler le jugement n° 962050 en date du 12 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2''''de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que l'entreprise individuelle qu'il a créée, ne constitue pas l'extension d'une activité préexistante de la société anonyme Nouvelle

s Frontières ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 14 février 2002, le mé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2001, présentée par

M. Louis X demeurant ... ; M. Louis X demande à la Cour :

1'''d'annuler le jugement n° 962050 en date du 12 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2''''de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que l'entreprise individuelle qu'il a créée, ne constitue pas l'extension d'une activité préexistante de la société anonyme Nouvelles Frontières ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 14 février 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et concluant au rejet de la requête ; il soutient que la requête de M. Louis X est irrecevable ; que l'entreprise individuelle qu'il a créée, procède de l'extension de l'activité préexistante de la société anonyme Nouvelles Frontières ;

Vu, enregistré au greffe le 27 mars 2002, le mémoire en réplique présenté par M. Louis X et concluant aux mêmes fins que la requête par le même moyen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur, et. Nowak, premier conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,

- les observations de M. Louis X,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que la requête de M. Louis X est dirigée contre un jugement en date du 12 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ; que le requérant n'articule devant la Cour aucun moyen autre que celui développé devant les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, le moyen du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R 741-12 du code de justice administrative : Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 3 000 euros. ; qu'en l'espèce, la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X à payer une amende de 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Louis X est rejetée.

Article 2 : M. Louis X est condamné à payer une amende de 500 euros (cinq cents euros).

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X, au trésorier-payeur général de Seine-maritime et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 27 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 15 décembre 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

M. de Segonzac

Le greffier

Ph. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Ph. Lequien

4

01DA00615

Code : D


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00615
Date de la décision : 15/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-15;01da00615 ?
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