Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2001, présentée pour M. Jean-Noël X demeurant ..., par Me P. Geroult, avocat ; M. Jean-Noël X demande à la Cour :
1' d'annuler le jugement n° 982896 en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;
2' de prononcer la décharge demandée laquelle sera majorée des intérêts au taux légal ;
3' de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la charge de la preuve incombe à l'administration ; que son entreprise n'a pas été créée dans le cadre de l'extension de l'activité préexistante de la société Sodiphro ; qu'il n'a pas repris l'activité préexistante de sous-traitant de la société Sodiphro exercée par M. Y ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe le 31 janvier 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et concluant au rejet de la requête ; il soutient que l'entreprise du requérant a été créée dans le cadre de l'extension de l'activité préexistante de la société Sodiphro ; que le requérant a repris l'activité préexistante de sous-traitant de la société Sodiphro exercée par M. Y ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, MM. Berthoud, président-assesseur, et Nowak, premier conseiller :
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (...). III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dès sa création le 1er janvier 1992, l'entreprise de M. Jean-Noël X a eu pour activité le montage, le dépannage et la maintenance de l'ensemble du matériel médical commercialisé par la société Sodiphro ; qu'en vertu de la convention conclue avec cette société, les tarifs d'intervention de l'entreprise de M. X n'étaient révisables qu'une fois l'an ; qu'un stock de pièces détachées de première intervention dont un inventaire semestriel devait être établi, un outillage spécifique ainsi qu'un véhicule étaient mis à la disposition du requérant ; que les factures devaient être transmises à la société Sodiphro hebdomadairement et un rapport mensuel d'activité devait lui être adressé avant le 10 du mois suivant ; que la société Sodiphro devait être informée des indisponibilités du requérant, lequel bénéficiait de stages de formation produits, d'une documentation technique et d'un fichier confidentiel de produits clients ; qu'enfin, la convention stipulait une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que la création de l'entreprise de M. X doit être regardée comme procédant de l'extension de l'activité préexistante de la société Sodiphro ; que sont sans incidence les circonstances que M. X a développé ultérieurement une nouvelle clientèle par la conclusion de nouveaux contrats de maintenance avec des hôpitaux et des cliniques et qu'il a dénoncé à effet au 31 décembre 1996 le contrat qui le liait à la société Sodiphro ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Jean-Noël X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Noël X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 27 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 15 décembre 2003.
Le rapporteur
E. Nowak
Le président de chambre
M. de Segonzac
Le greffier
Ph. Lequien
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Ph. Lequien
Code : C Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03
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N° 01DA00606