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09/12/2003 | FRANCE | N°02DA00589

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 09 décembre 2003, 02DA00589


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Lucien X, demeurant ..., Mme Paulette Z-F, demeurant ..., M. Jean-Bernard Y, demeurant ..., l'association intercommunale de remembrement, représentée par son président en exercice et ayant siège au domicile de celui-ci, M. Régis Z, demeurant ..., M. Jean-Paul Z, demeurant ..., Mme Christine ...-Z, demeurant ..., M. Bruno D, demeurant ..., Mme Jean G, demeurant ..., Mme Bernadette -Z, demeurant ..., M. Michel Y, demeurant ... et M. et Mme Guilain Y, demeurant ..., ayant

pour mandataire M. Lucien X ; les requérants demandent à...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Lucien X, demeurant ..., Mme Paulette Z-F, demeurant ..., M. Jean-Bernard Y, demeurant ..., l'association intercommunale de remembrement, représentée par son président en exercice et ayant siège au domicile de celui-ci, M. Régis Z, demeurant ..., M. Jean-Paul Z, demeurant ..., Mme Christine ...-Z, demeurant ..., M. Bruno D, demeurant ..., Mme Jean G, demeurant ..., Mme Bernadette -Z, demeurant ..., M. Michel Y, demeurant ... et M. et Mme Guilain Y, demeurant ..., ayant pour mandataire M. Lucien X ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905052-0000809 du 2 mai 2002 du tribunal administratif de Lille, en tant qu'après avoir donné acte du désistement des conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 23 juin 1998 et annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 18 novembre 1996 ordonnant un remembrement des propriétés foncières dans les communes de Lépine, Wailly-Beaucamp, Nempont-Saint-Firmin, avec extension sur une partie des territoires des communes de Boisjean, Campigneulles-les-Petites, Campigneulles-les-Grandes, Conchil-le-Temple, Tigny-Noyelle et Roussent, et fixant le périmètre de ces opérations, il a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 6 décembre 1996 instituant une association foncière de remembrement dans les communes de Lépine, Wailly-Beaucamp et Nempont-Saint-Firmin, ensemble l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 26 juin 1998 portant envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles dans les communes susnommées, ensemble l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 8 décembre 1998 ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement, ensemble les délibérations des conseils municipaux concernés relatifs à la voirie communale, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de notifier le jugement au directeur des services fiscaux pour les références cadastrales et au conservateur des hypothèques de Montreuil-sur-Mer pour le régime des titres de propriétés, enfin, à la condamnation de l'Etat à leur verser, à chacun des propriétaires requérants, une somme de 1 000 francs au titre des frais irrépétibles et, à l'association requérante, une somme de 5 000 francs à ce même titre ;

2°) de déclarer sans objet les conclusions de leurs demandes de première instance dirigées contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais du 23 juin 1998 ;

3°) d'annuler lesdites décisions contestées restant en litige ou de constater leur inexistence ;

4°) d'ordonner la notification de l'arrêt à intervenir au directeur des services fiscaux et au conservateur des hypothèques ;

5°) de condamner l'Etat à verser à chacun une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent, après avoir rappelé les faits et la procédure, que, contrairement à ce qui a été jugé, la charge de la preuve du caractère définitif des décisions contestées incombe à l'administration ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée en l'espèce s'agissant de l'arrêté préfectoral instituant l'association foncière de remembrement ; qu'il n'est pas davantage établi que l'arrêté portant envoi en possession provisoire était devenu définitif à la date du dépôt des demandes de première instance ; que le tribunal a estimé à tort qu'ils avaient entendu se désister des conclusions de leurs demandes dirigées contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en date du 23 juin 1998 ; qu'ils avaient simplement signalé au tribunal que lesdites conclusions étaient devenues sans objet ; qu'il n'est pas davantage établi que l'arrêté ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement était devenu définitif à la date du dépôt des demandes de première instance ; que les délibérations attaquées des conseils municipaux des communes de Wailly Beaucamp, Conchil-le-Temple, Lépine, Nempont-Saint-Firmin et Boisjean sont intervenues, contrairement à ce qui a été jugé, non pas dans le cadre de leurs compétences de droit commun, mais bien dans celui de la procédure de remembrement ; que, dès lors, les décisions restant en litige ne peuvent qu'être annulées par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 18 novembre 1996 ordonnant le remembrement et fixant son périmètre, laquelle prive lesdites décisions de base légale ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 7 octobre 2002, présenté par la commune de Wailly-Beaucamp, représentée par son maire en exercice, dûment habilité ; elle fait connaître à la Cour qu'elle n'a pas d'observations à formuler à ce stade de la procédure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 8 octobre 2002, présenté par la commune de Lépine, représentée par son maire en exercice, dûment habilité ; elle fait connaître à la Cour qu'elle n'a pas d'observations à formuler à ce stade de la procédure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 8 octobre 2002, présenté par la commune de Nempont-Saint-Firmin, représentée par son maire en exercice, dûment habilité ; elle fait connaître à la Cour qu'elle n'a pas d'observations à formuler à ce stade de la procédure ;

Vu le mémoire en défense et d'appel incident, enregistré le 20 novembre 2003, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; il conclut à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté préfectoral du 18 novembre 1996, à sa confirmation pour le surplus, au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 694 euros au titre des frais irrépétibles ; il soutient, après avoir rappelé les faits et la procédure, qu'il a été jugé que l'inobservation de certaines formalités prescrites par l'article R. 121-21 du code rural n'entraînait pas l'annulation des décisions administratives postérieures à l'enquête ; que le tribunal a sanctionné l'inobservation partielle des mesures d'affichage sans vérifier si le retard pris dans certaines communes avait ou non privé les intéressés de la possibilité d'avoir connaissance de l'enquête et de faire valoir leurs observations ; qu'à l'évidence, compte tenu du nombre de recours intentés par eux, il n'est pas contestable qu'aucun préjudice n'a été causé en l'espèce aux requérants qui ont eu tout loisir de contester le remembrement à chacune de ses étapes ; qu'il a été, en particulier, jugé qu'un propriétaire n'est, en tout état de cause, pas fondé, pour obtenir l'annulation d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier ayant rejeté sa réclamation, à se prévaloir de l'illégalité de l'un ou l'autre des arrêtés préfectoraux fixant le périmètre de remembrement ; que le tribunal a donc pu faire application des principes dégagés par la doctrine et la jurisprudence pour rejeter les conclusions aux fins d'annulation par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté fixant le périmètre du remembrement au double motif que certaines décisions étaient devenues définitives et/ou n'avaient pas de lien direct avec l'arrêté annulé ;

Vu les pièces du dossier établissant que les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le présent arrêt serait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier-conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président de chambre,

- les observations de M. Lucien X, de M. Jean-Bernard Y, requérants, et de Me Dutat, avocat, pour l'association foncière de remembrement de Nempont-Saint-Firmin,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Lucien X et les autres co-signataires susnommés de la requête forment appel du jugement en date du 2 mai 2002 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande dirigées contre l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 6 décembre 1996 instituant une association foncière de remembrement dans les communes de Lépine, Wailly-Beaucamp et Nempont-Saint-Firmin, l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 26 juin 1998 portant envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles dans les communes susnommées, l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 8 décembre 1998 ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement, ainsi que cinq délibérations des conseils municipaux concernés par ces opérations ; qu'ils demandent également l'annulation dudit jugement, en tant qu'ils estiment que, par celui-ci, le tribunal leur a donné acte à tort du désistement de leurs conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en date du 23 juin 1998 ; que le ministre forme recours incident contre ledit jugement et demande son annulation en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 18 novembre 1996 ordonnant les opérations de remembrement et fixant leur périmètre et sa confirmation pour le surplus ;

Sur le recours incident présenté par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-21 du code rural, dans sa rédaction en vigueur : La commission communale ou intercommunale soumet ce projet à une enquête dans les conditions suivantes. L'enquête, d'une durée de quinze jours au moins, est ouverte et organisée par le président de la commission qui désigne le commissaire enquêteur. (...) Le président de la commission précise l'objet, la date d'ouverture, la durée et le lieu de l'enquête. Cette décision indique également les jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté ainsi que les dates et heures pendant lesquelles le commissaire enquêteur recevra les réclamations des propriétaires et autres personnes intéressées. Un avis portant ces indications à la connaissance des intéressés est affiché à la mairie des communes sur le territoire desquelles l'aménagement est projeté ainsi, le cas échéant, que de chacune des communes figurant sur la liste visée à l'article R. 121-20. (...) Ces mesures de publicité doivent intervenir au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'enquête. ; qu'il ressort des pièces du dossier que les formalités préalables à la fixation du périmètre des opérations de remembrement telles que prévues par les dispositions précitées n'ont, en l'espèce, pas été régulièrement accomplies ; qu'en particulier, l'avis destiné à porter les renseignements utiles à la connaissance des personnes intéressées par la procédure de consultation n'a été affiché, à la mairie de Lépine, que quatre jours avant le début de l'enquête et, aux mairies de Wailly-Beaucamp, Nempont-Saint-Firmin, Tigny-Noyelle , Rang du Fliers et Verton, que le jour même de l'ouverture de l'enquête, tandis que l'affichage a été effectué après cette date dans six autres communes et s'est avéré inexistant à Campigneules-les-Petites ; qu'eu égard à l'ampleur des irrégularités ainsi mises en évidence dans l'accomplissement des formalités d'information prévues par les dispositions précitées, les propriétaires et autres personnes intéressées résidant dans lesdites communes du périmètre d'enquête publique n'ont pas bénéficié d'une information suffisante sur les modalités d'organisation de ladite enquête ; que, de telles irrégularités ayant été de nature à vicier l'enquête publique et, par suite, à entacher l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 18 novembre 1996 ordonnant un remembrement des propriétés foncières dans les communes de Lépine, Wailly-Beaucamp, Nempont-Saint-Firmin, avec extension sur une partie des territoires des communes de Boisjean, Campigneulles-les-Petites, Campigneulles-les-Grandes, Conchil-le-Temple, Tigny-Noyelle et Roussent, et fixant le périmètre de ces opérations, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé, pour ce motif, ledit arrêté ; que, dès lors, son recours incident doit être rejeté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement dans une ou plusieurs communes et en fixant le périmètre, qui n'a le caractère ni d'une décision individuelle ni d'un acte réglementaire, ne constitue pas avec les décisions qui le précèdent et le suivent une opération complexe ; que, toutefois, l'annulation de cet arrêté est susceptible d'entraîner l'annulation par voie de conséquence de ceux des actes postérieurs qui, n'étant pas devenus définitifs, soit font application de l'arrêté annulé, soit sont pris sur son fondement ; qu'en l'espèce, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 18 novembre 1996 ordonnant un remembrement des propriétés foncières dans les communes de Lépine, Wailly-Beaucamp, Nempont-Saint-Firmin, avec extension sur une partie des territoires des communes de Boisjean, Campigneulles-les-Petites, Campigneulles-les-Grandes, Conchil-le-Temple, Tigny-Noyelle et Roussent, et fixant le périmètre de ces opérations ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander, par voie de conséquence de cette annulation, l'annulation des autres décisions en litige qui en procèdent, pour autant que celles-ci ne soient pas, elles-mêmes, devenues définitives à la date où leurs demandes de première instance ont été enregistrées au greffe du tribunal ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle oppose à un requérant le caractère définitif d'une décision contestée, de l'établir ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 6 décembre 1996 instituant une association foncière de remembrement dans les communes de Lépine, Nempont-Saint-Firmin et Wally-Beaucamp :

Considérant qu'il n'est pas établi que ladite décision, qui a été prise pour l'application de l'arrêté annulé, était devenue définitive à la date de l'enregistrement des demandes présentées par les requérants en première instance ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être réformé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées à l'encontre de celle-ci ; que, compte tenu de ce qui précède, la décision dont s'agit ne peut qu'être annulée ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral en date du 26 juin 1998 décidant l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles issues du projet de remembrement :

Considérant que, par un arrêt en date de ce jour, le Cour, sur la requête enregistrée sous le n° 00DA00206 présentée par M. Lucien X, a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 26 juin 1998 portant envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles issues des opérations de remembrement ; que, par suite, les conclusions de la présente requête dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en date du 23 juin 1998 :

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 22 janvier 2002, les requérants n'ont pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, entendu se désister des conclusions de leurs demandes dirigées contre ladite décision ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit, dans cette mesure, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ; qu'ainsi que le soutiennent les requérants, par jugements en date du 17 décembre 1999 devenus définitifs, le tribunal administratif de Lille a, à la demande de certains propriétaires, annulé la décision contestée de la commission départementale d'aménagement foncier en tant qu'elle concernait les comptes de propriété de ces derniers ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que, dans la mesure de ces annulations et en tant qu'elle concerne leurs propres comptes de propriété, les conclusions de leurs demandes dirigées contre ladite décision sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral en date du 8 décembre 1998 ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement des communes de Lépine, Nempont-Saint-Firmin et Wailly-Beaucamp :

Considérant qu'il n'est pas établi que les voies et délais de recours ouverts à l'encontre dudit arrêté aient été portées à la connaissance des requérants ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être réformé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre celui-ci ; que, compte tenu de ce qui précède, l'arrêté dont s'agit, qui procède de l'arrêté annulé, ne peut lui-même qu'être annulé ;

Sur les conclusions dirigées contre les délibérations des conseils municipaux des communes de Wailly-Beaucamp, Conchil-le-Temple, Lépine, Nempont-Saint-Firmin et Boisjean décidant des modifications de voirie :

Considérant que l'article L. 121-17 du code rural dispose que : La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal l'état : 1° Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être comprise dans le périmètre d'aménagement foncier, au titre de propriété privée de la commune ; 2° Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales. (...) La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou d'emprise des voies communales ne peuvent intervenir que sur décision expresse du conseil municipal. ; qu'il ressort de l'analyse des délibérations attaquées que celles-ci ont été prises, non pas dans le cadre des compétences générales qui sont attribuées aux conseils municipaux par le code général des collectivités territoriales, mais des dispositions précitées lesquelles n'ont d'effet que dans le cadre d'opérations de remembrement rural régulièrement décidées et délimitées ; qu'il n'est pas établi que lesdites délibérations était devenues définitives à la date de l'enregistrement des demandes présentées par les requérants en première instance ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être réformé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées à l'encontre de celles-ci ; que, compte tenu de ce qui précède, les délibérations dont s'agit ne peuvent qu'être annulées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que M. Lucien X et les autres requérants demandent à la Cour d'enjoindre au ministre de notifier la décision à intervenir au directeur des services fiscaux ainsi qu'au conservateur des hypothèques ; qu'il appartient, toutefois, au ministre, qui sera rendu destinataire d'une expédition revêtue de la formule exécutoire du présent arrêt, de saisir tous services qu'il estimera utile afin d'assurer l'exécution de la présente décision, celle-ci n'impliquant pas nécessairement, par elle-même, que la Cour prescrive, dans le cadre de la présente instance, une mesure d'injonction particulière ; que, par suite, lesdites conclusions présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que M. Lucien X et les autres requérants, qui ne sont pas, en la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à verser à l'Etat, qui, au demeurant et en tout état de cause, ne saurait y prétendre, la somme demandée en son nom par le ministre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions précitées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 26 juin 1998 décidant l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles issues des opérations de remembrement susdéfinies.

Article 2 : Le jugement susvisé du 2 mai 2002 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a donné acte du désistement des conclusions de M. Lucien X et des autres requérants dirigées contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais en date du 23 juin 1998.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des demandes présentées par

M. Lucien X et les autres requérants devant le tribunal administratif de Lille mentionnées à l'article 2.

Article 4 : L'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 6 décembre 1996 instituant une association foncière de remembrement dans les communes de Lépine, Nempont-Saint-Firmin et Wailly-Beaucamp, l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 8 décembre 1998 ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement des communes de Lépine, Nempont-Saint-Firmin et Wailly-Beaucamp et les délibérations en dates des 1er juillet, 29 septembre, 13 novembre 1997, 15 janvier et 9 mars 1998 des conseils municipaux des communes de Wailly-Beaucamp, Conchil-le-Temple, Lépine, Nempont-Saint-Firmin et Boisjean décidant des modifications de voirie dans le cadre des opérations de remembrement susmentionnées sont annulés.

Article 5 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lille en date du 2 mai 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions incidentes et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le ministre sont rejetés.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X, à Mme Paulette Z-F, à M. Jean-Bernard Y, à l'association intercommunale de remembrement, à M. Régis Z, à M. Jean-Paul Z, à Mme Christine ...-Z, à M. Bruno D, à Mme Jean G, à Mme Bernadette -Z, à M. Michel Y, à M. Guilain Y, à la commune de Wailly-Beaucamp, à la commune de Lépine, à la commune de Nempont-Saint-Firmin, à l'association foncière de remembrement de Nempont-Saint-Firmin, ainsi qu'au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 9 décembre 2003.

L'assesseur le plus ancien

Signé : E. Nowak

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe

10

02DA00589

Code C+ Classement CNIJ : 03-04-01-02

54-06-08


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00589
Date de la décision : 09/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP DUTAT LEFEVRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-09;02da00589 ?
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