Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le
18 janvier 2001, présentée pour la S.A.R.L. Etablissement X, dont le siège est 6 chemin des haies de Fay à Clermont (60600), par M. Pierre X, en sa qualité de liquidateur ;
la S.A.R.L. Etablissement X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-483 en date du 21 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle la société a été assujettie au titre de l'année 1996 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Elle soutient que le dirigeant de la société devait être assigné, sur le fondement des articles L. 266 et L. 267 du livre des procédures fiscales, devant le tribunal de grande instance ; que depuis le 1er septembre 1994, la société avait cessé toute activité et que la cour administrative d'appel doit tenir compte de cette situation particulière ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2001, présenté par le directeur des services fiscaux de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ;
Code D Classement CNIJ : 19-02-01-01
Il soutient que la procédure de mise en cause de la responsabilité du dirigeant d'une entreprise pour le non-recouvrement des sommes mises à la charge de ladite société prévue par les articles L. 266 et L. 267 du livre des procédures fiscales est différente de celle visant pour un contribuable à contester l'exigibilité d'un impôt ; que ce recours relève de la compétence du juge administratif sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 772-1 du code de justice administrative et des articles L. 190 et L. 199 du livre des procédures fiscales ; qu'il est de jurisprudence constante que l'assujettissement d'une S.A.R.L., sur le fondement de l'article 223 et 223 nonies du code général des impôts, à l'imposition forfaitaire annuelle est de droit jusqu'à la clôture de la liquidation, même si ladite société a cessé toute activité ; qu'en l'espèce, les divers documents produits par la société requérante confirment que les opérations de liquidation n'ont été clôturées qu'en 1996 ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2003, par M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M.Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :
- le rapport de Mme Eliot, conseiller,
- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence :
Considérant que l'action juridictionnelle ouverte au comptable des impôts devant le tribunal de grande instance par l'article L. 266 du livre des procédures fiscales a pour objet de déclarer solidairement responsable du paiement des dettes fiscales de la société qu'il dirige le gérant d'une société à responsabilité limitée lorsque le recouvrement de ces dettes a été rendu impossible par certains de ses agissements ; que, par suite, elle constitue une procédure différente de celle, soumise au contrôle du juge administratif, permettant à l'administration fiscale de soumettre une entreprise, en qualité de personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, à l'imposition forfaitaire annuelle prévue par l'article 223 du code général des impôts ; que dès lors, c'est à bon droit, que les premiers juges se sont reconnus compétents pour connaître du litige portant sur le bien-fondé de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle a été assujettie la S.A.R.L. Etablissement X, soulevé par cette dernière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que la société requérante n'articule devant la Cour aucun moyen autre que celui développé devant les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction, que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement susvisé, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par la S.A.R.L. Etablissement X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 9 décembre 2003.
Le rapporteur
Signé : A. Eliot
Le président de chambre
Signé : J.F. Gipoulon
Le greffier
Signé : G. Vandenberghe
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Guillaume Vandenberghe
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N°01DA00039