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02/12/2003 | FRANCE | N°02DA00208

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (ter), 02 décembre 2003, 02DA00208


Vu la requête en date du 11 mars 2002, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gérard X domicilié 4, rue Hector Malot à

Saint Etienne du Rouvray (76800), par la S.C.P. Baudeu, société d'avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision en date du 29 septembre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité en tant qu'elle a refusé, à la société Peinture Normandie, l'autorisation de licencier M. X ;

) de rejeter la demande à fin d'annulation de ladite décision présentée par la sociét...

Vu la requête en date du 11 mars 2002, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gérard X domicilié 4, rue Hector Malot à

Saint Etienne du Rouvray (76800), par la S.C.P. Baudeu, société d'avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision en date du 29 septembre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité en tant qu'elle a refusé, à la société Peinture Normandie, l'autorisation de licencier M. X ;

2°) de rejeter la demande à fin d'annulation de ladite décision présentée par la société Peinture Normandie devant le tribunal administratif de Rouen ;

3°) de condamner la société Peinture Normandie à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en se fondant sur le fait que l'enquête effectuée pour le ministre de l'emploi et de la solidarité par le directeur régional du travail et de la formation professionnelle n'avait pas un caractère contradictoire ;

Code D

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2002, présenté pour la société

Peinture Normandie, par la S.C.P. Emo-Hébert, société d'avocats ; elle conclut au rejet de la requête, à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du

29 septembre 1997 en ce qu'elle a maintenu le refus d'autorisation de licenciement de M. X et à la condamnation de l'Etat et de M. X à lui verser chacun une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'enquête contradictoire diligentée par le directeur régional de l'emploi et de la formation professionnelle est irrégulière dès lors que les témoins des faits allégués n'ont pas été entendus ; que la matérialité des menaces proférées par M. X est établie ; que la succession des fautes commises par M. X et l'exécution défectueuse de son travail n'ont pas été prises en compte ; que ces fautes sont suffisamment graves pour justifier le licenciement ; que le licenciement de M. X est sans lien avec ses fonctions représentatives ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail : L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. L'inspecteur du travail statue dans un délai de 15 jours.... ;

Considérant qu'à la suite du recours hiérarchique formé par la société Peinture Normandie le 20 mai 1997, le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement de M. X, délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise, au motif que l'enquête contradictoire, prévue par les dispositions précitées, avait été menée par un inspecteur territorialement incompétent, et a demandé au directeur régional de l'emploi et de la formation professionnelle de procéder à une nouvelle enquête ; que lors de cette enquête, effectuée les 31 juillet et 4 août 1997, l'inspecteur du travail, qui n'était pas tenu d'organiser une confrontation entre les parties, a entendu le président-directeur général de la société Peinture Normandie, M. X accompagné du responsable d'une section syndicale ainsi que l'un de ces collègues ; que dès lors, le caractère contradictoire de l'enquête a été respecté, nonobstant la circonstance que celle-ci s'est déroulée pendant la période estivale ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur le moyen tiré de l'absence de caractère contradictoire de ladite enquête pour annuler la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 29 septembre 1997 en tant qu'elle a refusé l'autorisation de licenciement de M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens soulevés par la société Peinture Normandie devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 436-1 et L.412-18 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant, que le ministre de l'emploi et de la solidarité, après avoir annulé la décision de l'inspecteur du travail du 29 avril 1997, a, par une décision en date du 29 septembre 1997, refusé l'autorisation de licencier M. X au motif que tout lien entre la mesure prise et les mandats exercés par l'intéressé n'était pas exclu et que les fautes commises, à savoir les injures et menaces proférées à l'égard d'un supérieur, et le refus de l'intéressé d'exécuter les prestations qui lui étaient confiées, ne présentaient pas un caractère de gravité suffisante pour justifier le licenciement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X qui avait déjà adopté un comportement injurieux à l'encontre de son supérieur hiérarchique, le 14 mars 1997, lui a de nouveau adressé des injures le 24 mars 1997 ; qu'il avait déjà fait l'objet de sanctions disciplinaires pour des faits similaires ; qu'eu égard à cette circonstance, la faute ainsi commise doit être regardée comme présentant un caractère de gravité suffisante pour justifier le licenciement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. X ait un lien avec ses fonctions représentatives ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 29 septembre 1997 en tant qu'elle a refusé l'autorisation de licenciement en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Peinture Normandie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X, partie perdante, à verser à la société Peinture Normandie la somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de condamner l'Etat à verser à la société intimée quelque somme que ce soit au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Gérard X est rejetée.

Article 2 : M. Gérard X est condamné à verser à la société Peinture Normandie une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la société Peinture Normandie et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la

Seine Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 18 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 2 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Berthoud

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

6

N°02DA00208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 02DA00208
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP EMO HEBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-02;02da00208 ?
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