Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pascal X domicilié ..., par Me Delerue, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n°9802684 du 5 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille ne lui a accordé qu'une réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il est assujetti au titre des années 1991 à 1994 et des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de lui accorder la réduction de l'imposition restant en litige ;
3°) de condamner l'Etat à payer une somme de 10 000 francs au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il a fourni au tribunal administratif les pièces justificatives concernant ses frais de déplacement prouvant qu'il a utilisé son véhicule personnel ; qu'il a également fourni les justifications relatives aux frais de repas ; qu'il pouvait déduire de ses revenus les dépenses exposées au titre des frais de documentation et les intérêts d'emprunt de prêts étudiant ;
Vu le jugement attaqué ;
Code D
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête de M. X ; il soutient qu'en ce qui concerne les frais de déplacement de M. X, les justifications ne sont pas probantes ; qu'aucune pièce ne permet d'établir la réalité même de l'utilisation par l'intéressé de son véhicule personnel ; que la tolérance administrative relative à la déduction des frais supplémentaires de repas pour un montant égal à 1,5 fois le minimum garanti ne peut trouver à s'appliquer dans la mesure où la déduction de 10 % est plus favorable au requérant ; que la réalité des frais de repas et d'hébergement que l'intéressé aurait engagés à l'occasion de réunions professionnelles n'est pas établie ; qu'en ce qui concerne les frais de documentation et fournitures, les pièces fournies ne permettent pas de justifier du lien entre
ceux-ci et les fonctions que l'intéressé exerçait à l'époque ; que la déduction des intérêts d'emprunt en tant qu'étudiant ne peut être admise compte tenu du fait que les contrats de prêts n'ont pas été fournis, ni les plans d'amortissement justifiant du montant annuel desdits intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :
- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 83. 3° du code général des impôts applicable : le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :...3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales...La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ...Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels... ; qu'en vertu de ces dispositions, le contribuable doit justifier du caractère inhérent à l'exercice de sa profession des frais exposés ainsi que de la réalité de ceux-ci ;
Considérant, qu'il résulte de l'instruction, que si M. X, a entendu déduire de ses revenus des frais de déplacement, de repas et d'hôtel, de documentation et des intérêts d'emprunts en tant qu'étudiant, l'intéressé, ne fournit pas davantage en appel qu'en première instance de justification probante du caractère inhérent à l'exercice de sa profession desdits frais, ni de la réalité de ceux-ci ; qu'il suit de là, que les déductions sollicitées par M. X ne peuvent être admises ;
Sur l'application de la doctrine administrative :
Considérant que M. X invoque la réponse ministérielle à M. Nilès, député,
n° 5F-2877 du 25 mai 1977, pour bénéficier de la déduction des frais supplémentaires de repas engagés pour un montant égal à 1,5 fois le minimum horaire garanti pour un salarié dont la rémunération excède le plafond de calcul de la sécurité sociale ; qu'il résulte de l'instruction que le montant de cette déduction n'est pas supérieur à celui de la déduction forfaitaire normale de 10 % dont a bénéficié l'intéressé ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à s'en prévaloir ;
Considérant qu' il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de ses conclusions en réduction des impositions en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Pascal X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 18 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 2 décembre 2003.
Le rapporteur
Signé : J. Berthoud
Le président de chambre
Signé : M. de Segonzac
Le greffier
Signé : B. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Bénédicte Robert
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N°01DA00939