La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2003 | FRANCE | N°00DA00713

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 25 novembre 2003, 00DA00713


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Z... , demeurant ..., par Me Pascal Y..., avocat ;

Mme Z... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701515 - 9800362 du 7 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

Elle soutient, apr

s avoir rappelé les faits et la procédure, que, durant les années litigieuses, elle a hébe...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Z... , demeurant ..., par Me Pascal Y..., avocat ;

Mme Z... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701515 - 9800362 du 7 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

Elle soutient, après avoir rappelé les faits et la procédure, que, durant les années litigieuses, elle a hébergé ses parents à la retraite et de santé fragile dans un logement acquis par elle à Marcilly-sur-Eure ; que, compte tenu de leur état de santé, il était important qu'ils n'habitent pas dans un secteur trop urbanisé et que, par ailleurs, elle ait la possibilité de veiller facilement et régulièrement sur eux ; que les documents versés aux débats prouvent de manière irréfutable cet état de santé fragile durant les années en litige ; que le tribunal administratif s'est mépris dans l'appréciation de la situation de fait qui lui était soumise ; que cette erreur est déterminante et suffit à emporter l'annulation du jugement attaqué ; qu'en outre, il est établi que

Code C Classement CNIJ : 19-04-02-07-02-02

le choix d'une résidence à proximité de son lieu de travail l'aurait contrainte à des dépenses hors de proportion avec ses revenus ; qu'enfin, ses parents lui ont consenti, par acte notarié en date du 6 février 1993, une donation, assortie de l'obligation pour la donataire de loger les donateurs ; qu'à l'obligation morale qui pesait sur elle s'est donc ajoutée une obligation purement juridique ; que ce n'est donc pas pour des raisons de convenances personnelles qu'elle a été amenée à effectuer chaque jour un trajet de deux fois soixante-cinq kilomètres ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 4 janvier 2001, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient, après avoir rappelé la procédure et la quotité du litige, qu'en 1992, Mme Z... résidait toujours à Rosny-sur-Seine et ne cohabitait donc pas avec ses parents ; que, dès lors, aucune circonstance particulière ne lui permettait de prétendre à la déduction, au titre de cette année, de ses frais de transports au-delà des quarante premiers kilomètres admis par l'administration ; qu'en ce qui concerne les deux autres années d'imposition en litige, les documents produits par la requérante n'établissent pas formellement que l'état de santé de ses parents leur empêchait d'accomplir les actes habituels de la vie courante au point de justifier la présence quotidienne de leur fille à leurs côtés ; que, du reste, l'éloignement du domicile de Mme par rapport à son lieu de travail apparaît peu compatible avec le temps de présence effective que nécessitait l'état de santé de ses parents ; qu'au surplus, il ne ressort aucunement des documents produits que toute vie en milieu urbain était proscrite à ces derniers ; qu'enfin, si Mme fait valoir que l'achat d'un logement à Vélizy l'aurait contrainte à des dépenses nettement supérieures, elle n'établit pas qu'elle aurait conduit des recherches pour trouver un logement plus près de son lieu de travail ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que Mme Z... n'établissait pas que la fixation de son domicile à plus de quarante kilomètres de son lieu de travail ne relevait pas de convenances personnelles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président de chambre,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Z... forme appel du jugement en date du 7 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1994 à raison de frais de déplacement exposés quotidiennement, depuis le transfert de son domicile de Rosny-sur-Seine à Marcilly-sur-Eure, pour se rendre à son lieu de travail à Vélizy et dont l'administration a remis en cause la déduction pour leur part excédant quatre-vingt kilomètres quotidiens ;

Considérant qu'à supposer établi que les parents de Mme présentaient, au cours des années d'imposition en litige, un état de santé fragile, la requérante n'établit, par les pièces qu'elle produit, ni que cet état de santé imposait à ceux-ci de vivre dans un lieu préservé des nuisances urbaines, ni qu'il nécessitait une présence continue à leurs côtés ; que, dès lors et en tout état de cause, la requête de Mme Z... , qui n'apporte pas d'éléments de preuve suffisants de ce que la fixation de son domicile, durant les années d'imposition en litige, à plus de quarante kilomètres de son lieu de travail ne résulte pas d'un choix dicté par des convenances personnelles, ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... , ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 12 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 25 novembre 2003.

L'assesseur le plus ancien

Signé : E. Nowak

Le président de chambre

Signé : J.F. X...

Le greffier

Signé : G. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume A...

4

N°00DA00713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00713
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : RIGAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-25;00da00713 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award