Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Jean-Michel X, demeurant ... ; M. Jean-Michel X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement en date du 29 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 mai 2000 de la commission de spécialistes de l'université de Rouen qui a examiné sa candidature à l'emploi de maître de conférences, section philosophie ;
2') d'annuler la délibération de la commission de spécialistes de l'université de Rouen du 12 mai 2000 ;
Il soutient que sa candidature a été écartée par la commission de spécialistes parce qu'il n'était pas titulaire du concours de l'agrégation, ajoutant ainsi une condition que ne comportait pas le texte déterminant les conditions d'accès à ce poste ; que le fait de ne pas avoir l'agrégation semble avoir servi d'argument pour écarter sa candidature, en méconnaissance du principe d'égalité des candidats ; que la commission n'a d'obligation que de se fonder sur les deux rapports et la subjectivité de l'un des rapporteurs est donc de nature à exercer une influence sur la délibération contestée ;
Code C - Classement CNIJ : 36-06-02-01
Vu la décision et le jugement attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2002, présenté par l'université de Rouen, représentée par son président en exercice qui conclut au rejet de la requête de M. X par les mêmes motifs que ceux développés en première instance ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2003, présenté par M. Jean Michel X qui fait valoir qu'il est maintenant affecté dans l'académie de Versailles dans un établissement privé secondaire sous contrat de professeur certifié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié, fixant les dispositions statutaires applicables aux enseignements chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement en date du
29 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 mai 2000 de la commission de spécialistes de l'université de Rouen qui a examiné sa candidature à l'emploi de maître de conférences, section philosophie ;
Considérant que comme le soutient M. X l'article 12 de l'arrêté du 1er mars 2000 portant déclaration de vacance d'emplois de maître de conférences et concernant le recrutement décidé en application de l'article 26-1 1° du décret du 6 juin 1984 ouvre le concours de recrutement aux titulaires du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches sans exiger de ces titulaires qu'ils soient en outre agrégés ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les membres du jury ont examiné les mérites des différents candidats au regard de l'ensemble de leur cursus universitaire et de leur profil d'enseignant, de chercheur et d'auteur, d'autre part, que le jury n'a pas éliminé la candidature de M. X, docteur en histoire de la philosophie, pour l'unique motif tiré de ce qu'il n'était pas titulaire d'une agrégation, mais après examen de l'ensemble de ses mérites au regard de ceux des autres candidats ; que le jury n'a donc pas entaché sa décision d'erreur de droit en ajoutant une condition non prévue par les textes ou en s'abstenant de procéder à un examen complet de la situation des candidats au poste de maître de conférences ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité doit être écarté ;
Considérant que le moyen de M. X tiré de ce que les rapports le concernant manqueraient d'objectivité ou seraient empreints de partialité manque en fait ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation de la valeur et des mérites des candidats portée par la commission de spécialistes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Jean-Michel X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X, à l'université de Rouen et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 6 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 20 novembre 2003.
Le rapporteur
Signé : A. Lequien
Le président de chambre
Signé : G. Merloz
Le greffier
Signé : B. Robert
La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Bénédicte Robert
N°01DA00967 4