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18/11/2003 | FRANCE | N°00DA01276

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (ter), 18 novembre 2003, 00DA01276


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la S.A.R.L. M.H.M., dont le siège social est situé ... chez A... Thierry X à ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Z... , avocat ; la société M.H.M. demande à la Cour :

1°) de réformer les jugements n° 9400852-9400874 du 20 août 1999 et du

31 juillet 2000 par lesquels le tribunal administratif de Rouen a notamment fait procéder à une expertise afférente au pourcentage du chiffre d'affaires de la S.A.R.L. M.H.M. provenant des boisson

s et ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur les s...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la S.A.R.L. M.H.M., dont le siège social est situé ... chez A... Thierry X à ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Z... , avocat ; la société M.H.M. demande à la Cour :

1°) de réformer les jugements n° 9400852-9400874 du 20 août 1999 et du

31 juillet 2000 par lesquels le tribunal administratif de Rouen a notamment fait procéder à une expertise afférente au pourcentage du chiffre d'affaires de la S.A.R.L. M.H.M. provenant des boissons et ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondante, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient qu'en matière d'impôt sur les sociétés, la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de demander le bénéfice de la cascade dans les conditions prévues par l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1990, et dont la portée est précisée par l'instruction 13-L-1-90 du 8 février 1990 ; que la méthode de reconstitution utilisée, qui ne prend pas en compte les conditions réelles d'exploitation en ce qui concerne les groupes touristiques et les recettes-bar, est sommaire, voire viciée ; qu'il convient d'intégrer ces éléments ;

Code D

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2002, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au non-lieu à statuer à concurrence de 14 340 francs et, pour le surplus, au rejet de la requête ; il soutient que la requête est tardive ; que la société, qui a été invitée en temps utile à demander le bénéfice de la cascade et l'a obtenu, ne saurait se prévaloir d'un vice de procédure, alors d'ailleurs que l'article 101-II de la loi de finances du 29 décembre 1989 n'était pas applicable ; que la doctrine administrative n'est pas invocable, s'agissant d'une recommandation relative à la procédure ; que la comptabilité n'était pas probante ; que la part représentative des liquides vendus, telle qu'elle a été déterminée par l'expert, peut être admise ; qu'il n'est pas établi qu'une part importante du chiffre d'affaires ait été réalisée avec des groupes, ni que la consommation des clients en groupe présente des caractères particuliers ou ait bénéficié de tarifs spécifiques ; que le calcul proposé par la société repose sur des éléments purement hypothétiques ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 juillet 2002, présenté pour la société qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la requête n'est pas tardive ; que le nouvel article L. 77 était applicable ; que les quelques anomalies relevées dans la comptabilité ne permettent pas de l'écarter ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 octobre 2002, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'une irrégularité relative à la cascade serait sans influence sur l'imposition de la société ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 portant sur la loi de finances pour 1993 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud , président-assesseur, et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 8 juillet 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Seine-Maritime a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 2 186, 12 euros, des pénalités dont a été assorti le complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la S.A.R.L. M.H.M. pour la période du

1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 ; que les conclusions de la requête de ladite société relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux redressements effectués est regardé comme distribué, en application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1989 : les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre des deuxième et troisième alinéa du même article doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutifs à la réception de la réponse aux observations prévues à l'article 57 ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 108 de la loi susvisée du

30 décembre 1992 que, lorsqu'avant la mise en recouvrement de l'imposition, une loi supprime une procédure d'imposition pour lui substituer une autre procédure, cette dernière s'applique, sauf si avant l'entrée en vigueur de la loi qui l'a instituée toutes les formalités que comportait l'ancienne procédure applicable ont été régulièrement accomplies ;

Considérant que, dans le cadre de la procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration dont elle a fait l'objet, à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1986 et 1987, la S.A.R.L. M.H.M. a été invitée, par la lettre du 19 avril 1989 lui notifiant les redressements apportés à ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée, à faire connaître à l'administration si elle entendait bénéficier de l'ensemble des déductions en cascade mentionnées à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ; que par lettre du 18 mai 1989, la société a répondu par l'affirmative ; qu'ainsi, toutes les formalités que comportait la procédure alors applicable ont été accomplies avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du quatrième alinéa de cet article ; que, dès lors, l'administration n'était pas tenue d'inviter la société requérante à formuler une nouvelle demande dans les conditions prévues par lesdites dispositions ;

Considérant que la S.A.R.L. M.H.M. ne saurait invoquer, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, une instruction ministérielle 13-L-1-90 du

8 février 1990, relative à la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu' en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à la S.A.R.L. M.H.M., taxée d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées ;

Considérant qu'il est constant que, durant l'exercice 1986, une somme de

25 000 francs a été comptabilisée dans les recettes d'exploitation par le débit d'un compte-courant, sans qu'aucune justification de cette opération n'ait été fournie ; que, pour l'exercice 1987, la société requérante n'a pas été en mesure de présenter de livre de caisse ni de détail de ses stocks ; que les fiches-clients, et notamment les fiches relatives aux groupes n'ont été fournies que partiellement durant la vérification ; que, dans ces conditions, la société M.H.M. ne saurait se fonder, pour critiquer l'évaluation des recettes opérée par le vérificateur, et rectifiée par les premiers juges à la suite de l'expertise à laquelle ils ont fait procéder, sur des éléments tirés de sa comptabilité, laquelle, s'agissant des recettes d'exploitation, est dépourvue de valeur probante ; qu'il lui appartient, dès lors, soit de critiquer la méthode retenue par l'administration, soit de soumettre à l'appréciation du juge une méthode permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure ;

Considérant que la société requérante critique la méthode dite des liquides utilisée par le vérificateur, en soutenant que les clients accueillis en groupes touristiques auraient consommé des boissons supplémentaires, en-dehors des boissons comprises dans le tarif du repas, et que la méthode de reconstitution utilisée ne tiendrait pas compte de ces conditions particulières d'exploitation ; qu'elle n'apporte pas la preuve de la réalité de telles allégations en se bornant à produire une série de tableaux chiffrés, reconstitués postérieurement à la vérification ; que si la société, qui ne conteste pas sérieusement les pourcentages des recettes liées aux boissons dans le chiffre d'affaires, tel qu'il a été évalué par l'expert commis par le tribunal, soutient également qu'elle aurait réalisé au bar des recettes totalement indépendantes des repas servis par le restaurant, elle ne fournit à cet égard aucun élément probant ; que, dans ces conditions, la S.A.R.L. M.H.M. ne démontre pas que la reconstitution de l'administration serait viciée dans son principe ou comporterait un caractère sommaire ;

Considérant que les calculs élaborés par la société, qui sont fondés sur des éléments non justifiés, ne sauraient être regardés comme une méthode d'évaluation des recettes plus fiable que celle de l'administration ; qu'ainsi, la société M.H.M n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases des impositions demeurant en litige après la réduction prononcée par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de ses conclusions en décharge ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 2 186,12 euros, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à la S.A.R.L M.H.M. pour la période du

1er janvier 1986 au 31 décembre 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la S.A.R.L. M.H.M.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. M.H.M. est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. M.H.M. ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 novembre 2003.

Le rapporteur

J. X...

Le président de chambre

M. de Segonzac

Le greffier

P. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Y...

N°00DA01276 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 00DA01276
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : MAUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-18;00da01276 ?
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