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12/11/2003 | FRANCE | N°03DA00314

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 12 novembre 2003, 03DA00314


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par la S.C.P. d'avocats Houzeau-Terra ; M. X... X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 01-2903 du 29 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord en date du 28 mai 2001 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision préfectoral

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M. X... X soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article ...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par la S.C.P. d'avocats Houzeau-Terra ; M. X... X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 01-2903 du 29 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord en date du 28 mai 2001 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision préfectorale ;

M. X... X soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a de nombreuses attaches en France, dont son épouse et son enfant ; que si le tribunal a jugé qu'une simple promesse d'embauche ne peut être regardée comme un contrat de travail au sens de l'article 7 B de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, il exerce aujourd'hui

Code D Classement CNIJ : 335-01-03-04

une activité professionnelle qui atteste ainsi de sa volonté de rester sur le territoire français ; que le préfet a, dans ces conditions, commis une erreur d'appréciation en refusant de lui attribuer un certificat de résidence ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2003, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'apporte devant la Cour aucun élément nouveau et qu'il appartient à la juridiction de rejeter la requête par adoption de motifs ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai, en date du 19 juin 2003, admettant M. X... X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement contesté du 29 janvier 2003, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. X... X, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mai 2001 par laquelle le préfet de la région

Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de travailleur salarié ;

Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle ladite décision intervient ; que si M. X... X produit une fiche d'embauche datée du 20 décembre 2002 ainsi que des bulletins de salaire pour la période du 2 décembre 2002 au 28 février 2003, ces documents postérieurs à la décision préfectorale contestée sont sans influence sur sa légalité ; que les autres moyens présentés par M. X... X, qui ont déjà été soulevés par lui devant le tribunal administratif de Lille, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que dès lors, M. X... X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. X... X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 28 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 12 novembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Eliot

Le président de chambre

Signé : J.F. Y...

Le greffier

Signé : G. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Z...

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N°03DA00314

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N°03DA00314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03DA00314
Date de la décision : 12/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP HOUZEAU - TEREA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-11-12;03da00314 ?
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