Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme Multiclo, dont le siège social est rue Léo Lagrange à Saint Marcel (27950), représentée par son président directeur général en exercice, par la S.E.L.A.R.L. Le Febvre-Reibell et associés, avocats au barreau de Paris ; la société anonyme Multiclo demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 98-2206 du 28 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser au port autonome du Havre la somme de 27 559,15 euros hors taxes majorés des intérêts légaux et des intérêts échus au titre de la réparation des désordres affectant le portail motorisé destiné à équiper un des terminaux du port ainsi que la somme de 650 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par le port autonome du Havre devant le tribunal administratif de Rouen ;
3°) à titre subsidiaire, de limiter le montant des travaux de réparation à la somme de 2 896,53 euros hors taxes et le montant de la remise à neuf du portail à la somme de 7 622,45 euros hors taxes ;
Code D Classement CNIJ : 39-06-01-01-01
4°) de condamner le port autonome du Havre à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;
La société Multiclo soutient que le portail motorisé qu'elle a construit pour le port autonome du Havre ne constitue pas un équipement dissociable du terminal du quai dont le dysfonctionnement rendrait l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'avant 1995, date du lancement de l'appel d'offres, le quai a toujours été utilisé conformément à son usage normal sans portail ; que sa responsabilité ne pouvait donc être engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que les désordres sont imputables à des incidents extérieurs provoqués par l'hostilité des usagers à la fermeture du site et ont été constatés par le port autonome du Havre lui même qui a sollicité un devis de réparation suite à une collision ; que le rapport de l'expert judiciaire est contestable tant en ce qui concerne son contenu que les opérations d'expertise ; qu'il appartenait au port autonome du Havre , en qualité de maître d'ouvrage et de maître d'oeuvre, de définir dans les documents contractuels les normes particulières dont il entendait obtenir le respect ; que le port autonome du Havre est seul responsable du mauvais fonctionnement du portail Normandie dont il n'avait pas déterminé les caractéristiques nécessaires , notamment eu égard aux conditions climatiques exceptionnelles auxquelles il est exposé et à l'usage qui devait en être fait ; que si sa responsabilité devait être reconnue, elle devrait être limitée à raison des fautes commises par le port autonome du Havre ; que, s'agissant du montant des travaux réclamé , celui-ci ne peut valablement être évalué à quatre fois le prix du portail d'origine, montant correspondant en réalité à la mise en place d'un portail plus adapté techniquement au site concerné mais différent de celui ayant fait l'objet du marché , à l'origine du présent litige ; que la réparation des désordres ne saurait être à l'origine d'un enrichissement du maître de l'ouvrage ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2003, présenté pour la société anonyme Héranval, dont le siège est situé à la Chapelle sur Dun (76740), par Me Alexis Y... , avocat, qui conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de la société anonyme Multiclo à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ; la société anonyme Héranval soutient, après avoir rappelé les faits et la procédure, qu'elle n'a fait que répondre strictement à une commande précise et détaillée de la société anonyme Multiclo ne lui laissant aucune marge d'appréciation ; que le fait que le portail en cause soit manifestement inadapté aux besoins du port autonome du Havre n'est pas susceptible d'engager sa responsabilité dès lors que le portail qu'elle a fourni était parfaitement conforme à la commande de la société anonyme Multiclo, qui était seule en possession des renseignements sur la destination de l'ouvrage, renseignements non communiqués à la société anonyme Héranval ; qu'elle n'a jamais travaillé avec le port autonome du Havre ; qu'en tout état de cause, la société anonyme Multiclo cesse en appel de mettre en cause ses compétences et sa responsabilité dans le présent litige ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2003, présenté pour le port autonome du Havre, par la S.C.P Dubosc-Preschez-Chanson-Missoty, avocats au barreau du Havre, qui conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de la société anonyme Multiclo à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le port autonome du Havre soutient que la société Multiclo, qui n'est pas le fabricant du portail litigieux mais qui a procédé à son installation doit être regardée comme le constructeur, au sens des principes des articles 1792 et 2270 du code civil, dans le marché d'entreprise qui la lie au port autonome du Havre ; que le portail constitue un ouvrage au sens des principes des mêmes articles et que les désordres constatés affectent l'un des éléments constitutifs de cet ouvrage, le rendant ainsi impropre à sa destination car il ne peut plus fonctionner normalement ; que, dès lors, la responsabilité décennale de la société Multiclo a pu être engagée à juste titre ; qu'il a été démontré par l'expert que les désordres en cause ne résultent pas de faits de tiers, et notamment d'une collision provoquée par un usager du port ; que la société Multiclo est une entreprise spécialisée en matière de fabrication et de pose de portail et que le port autonome du Havre ne pouvait supposer les désordres qui ont affecté le portail ; que si, en sa qualité de maître d'ouvrage, elle a mal étudié le projet, il est établi par l'expert que cette circonstance n'a eu aucune incidence sur la construction de l'ouvrage ; qu'il résulte des conclusions de l'expert que le portail en cause ne peut être ni repris , ni consolidé et qu'il est nécessaire de procéder à son remplacement ; que l'expert a retenu l'offre de la société Beaudin Chateauneuf pour un montant de 27 559,15 euros hors taxes, correspondant à un portail, objet du contrat public du 21 mars 1995, dont les caractéristiques, étudiées par ladite société, sont de nature à le rendre conforme à l'emploi auquel il est destiné sans qu'il y ait pour autant un enrichissement indu du port autonome du Havre ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2003, présenté pour la société Multiclo qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le présent litige ne porte que sur le quatrième portail qu'elle a fourni dénommé Normandie ; qu'en estimant que le portail constituait un élément d'équipement dissociable d'un ouvrage, le tribunal administratif de Rouen ne pouvait qualifier sa société de constructeur d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrage au sens de la garantie décennale, quand bien même elle était liée au port autonome du Havre par un contrat d'entreprise ; que, dès lors, l'établissement public ne pouvait fonder son action que sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; que si la jurisprudence admet de couvrir dans le cadre de la garantie décennale les désordres d'un équipement dissociable de l'ouvrage rendant ce dernier impropre à sa destination, l'impropriété doit s'apprécier par rapport à l'ouvrage dans sa globalité auquel est incorporé l'équipement en cause et non par rapport à l'équipement lui même ; qu'en l'espèce, l'ouvrage à considérer est le terminal et non le portail ; qu'il n'a jamais été démontré que le terminal avait été rendu impropre à sa destination ; qu'en tout état de cause, l'application de la garantie décennale au présent litige est infondée dès lors que le tribunal administratif n'a, à aucun moment, constaté la date de réception des travaux ; que la mise en cause de la conception et de l'installation du portail Normandie n'est pas pertinente dès lors qu'il est constant qu'elle a procédé à la livraison de quatre portails dont seulement un fait l'objet d'un défaut de fonctionnement ; que le cahier des clauses techniques particulières rédigé pour les trois premiers portails, particulièrement précis, n'a toutefois pas apporté de mentions spécifiques concernant l'installation et les conditions climatiques exceptionnelles d'exposition du portail ; que les normes NFP 25362 et NFP 25363 ne peuvent lui être opposables car elles ne concernent pas la pose de portail et n'ont pas été inscrites
dans le cahier des clauses techniques particulières ; que la présence de la société Héranval dans la présente procédure, nonobstant l'incompétence de la juridiction administrative à en connaître, est justifiée compte tenu de son implication dans le défaut de conception du portail et des défauts de fabrication ;
Vu la lettre, enregistrée le 23 octobre 2003 pour la société Multiclo, qui demande un report d'audience, compte tenu de l'accord susceptible d'intervenir entre elle et le port autonome du Havre ;
Vu la lettre, enregistrée le 23 octobre 2003 pour le port autonome du Havre, qui demande un report d'audience, compte tenu de l'accord susceptible d'intervenir entre lui et la société Multiclo ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1792 et 2270 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2003 où siègeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :
- le rapport de Mme Eliot, conseiller,
- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu d'un marché conclu le 10 avril 1995, la société Multiclo a procédé à la fourniture et à l'installation de trois portails motorisés destinés à équiper les terminaux des quais Atlantique, Europe et Asie du port autonome du Havre ; qu'un quatrième portail a été installé sur le terminal Normandie suite à une commande supplémentaire en date du 4 juillet 1995 ; que, par le jugement attaqué en date du 28 juin 2002, le tribunal administratif de Rouen a déclaré la société Multiclo responsable, au titre de la garantie décennale, des désordres ayant affecté le portail installé sur le terminal Normandie et s'est déclaré incompétent pour connaître l'appel en garantie présenté par la société Multiclo à l'encontre de la société Héranval, sous-traitant ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement :
Considérant que, sauf stipulations contraires du marché, la prise de possession de l'ouvrage ne peut valoir réception définitive qu'à la condition, d'une part, que l'ouvrage soit achevé ou en état d'être définitivement réceptionné et que, d'autre part, la commune intention des parties ait bien été de réceptionner définitivement l'ouvrage ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que seuls les portails installés sur les quais Atlantique, Europe et Asie ont fait l'objet d'une réception expresse en date du 17 juillet 1995 ; que si il n'est pas contesté que le portail Normandie a été mis en exploitation au mois d'août 1995, il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu de l'importance des désordres affectant la structure, la solidité et le fonctionnement du portail litigieux et de la nécessité de le remplacer dans sa totalité, les parties aient eu la commune intention de procéder à une réception tacite des travaux, ni qu'elles aient eu ultérieurement cette intention ; qu'aucune réception n'étant intervenue, la responsabilité du constructeur ne pouvait être recherchée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, par suite, en l'absence de réception des travaux, la société Multiclo est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à réparer les désordres litigieux, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de condamner le port autonome du Havre à rembourser à la société Multiclo, qui les a supportés, les frais de l'expertise de référé, qui se sont élevés à la somme de 969,34 euros ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le port autonome du Havre à verser à la société Multiclo une somme de 900 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Multiclo, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au port autonome du Havre et à la société Héranval les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que la société Héranval ayant été mise en cause devant les premiers juges devant une juridiction incompétente pour en connaître, il n'y a pas lieu de condamner cette dernière à rembourser à la société Multiclo la somme de 650 euros perçue au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 28 juin 2002 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Rouen par le port autonome du Havre sont rejetées.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge du port autonome du Havre.
Article 4 : Le port autonome du Havre est condamné à verser à la société Multiclo la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par le port autonome du Havre et la société Héranval au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la société Multiclo, au port autonome du Havre, à la société Héranval et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 28 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 12 novembre 2003.
Le rapporteur
Signé : A. Eliot
Le président de chambre
Signé : J.F. X...
Le greffier
Signé : G. Z...
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Guillaume Z...
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