Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°01-05124 en date du 6 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné M. X à verser à la caisse d'allocations familiales de Dunkerque la somme de 630,46 euros représentant un indû d'aide personnalisée au logement ;
2°) de rejeter la demande de la caisse d'allocations familiales de Dunkerque tendant à la condamnation de M. X à verser une somme de 630,46 euros représentant un indû d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er août 1998 au 30 juin 1999 ;
3°) de surseoir à statuer tant que son recours gracieux de remise de dette n'aura pas été examiné ;
Il soutient que l'administration ne lui a pas notifié sa décision de ne pas renouveler son contrat d'insertion ; que cette dernière ne pouvait revenir sur l'octroi du renouvellement dudit contrat qui lui avait été accordé ; qu'aucune explication ni motivation ne lui a été donnée ; que la
Code D
procédure contradictoire n'a pas été respectée en la matière ; qu'il a fait l'objet d'une remise gracieuse de sa dette par la D.D.A.S.S. ; qu'il a effectué un recours gracieux concernant la somme réclamée par la caisse d'allocations familiales devant la juridiction administrative et qu'il n'a pas été statué sur ledit recours ; que la décision de trop perçu ne peut avoir un caractère rétroactif ; que ses revenus modestes ne lui permettent pas d'envisager le remboursement du trop perçu ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2003, présenté par la caisse d'allocations familiales de Dunkerque ; la caisse d'allocations familiales conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement du 6 février 2003 du tribunal administratif enjoignant à M. X de lui rembourser un trop-perçu d'aide personnalisée au logement de 630,46 euros et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 75 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que M. X ne conteste que la décision de la préfecture du Nord relative à son droit au revenu minimum d'insertion et non le trop-versé d'aide personnalisée au logement pour la période d'août 1998 à juin 1999, résultant de la clôture de son droit à cet avantage ; que la liquidation de l'aide personnalisée au logement est définie par les articles L. 351-3 et suivants du code de la construction et de l'habitat ; que la caisse n'a pas compétence pour définir les conditions d'octroi ou de suppression du revenu minimum d'insertion, laquelle appartient exclusivement aux services de l'Etat ; que l'appel de M. X n'est pas recevable au fond ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :
- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,
- les observations de M. X, requérant,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les caisses d'allocations familiales, chargées en application de l'article L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation de verser l'aide personnalisée au logement aux bénéficiaires et d'en arrêter le montant en fonction notamment de la situation de famille des allocataires et des ressources dont ils disposent, peuvent être amenées, eu égard aux modifications susceptibles d'affecter la composition de la famille ou le niveau des ressources, à opérer des versements en tout ou partie d'indus ; qu'aucune disposition légale ne les autorise, à l'effet de recouvrer le trop perçu, à émettre un titre exécutoire à l'encontre des allocataires ; que les caisses d'allocations familiales sont ainsi fondées, lorsque les diligences exercées à l'encontre du débiteur sont demeurées sans effet, à demander au juge administratif de leur conférer le titre les autorisant à procéder au recouvrement de la créance ;
Considérant que l'indû d'aide personnalisée au logement d'un montant de 630,46 euros dont la caisse d'allocations familiales de Dunkerque a demandé le recouvrement a pour origine le changement de situation de M. X à raison de la modification du montant de ses ressources du fait de la suppression de l'allocation relative au revenu minimum d'insertion ;
Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés des conditions d'octroi, de suppression et de remise gracieuse du revenu minimum d'insertion sont inopérants ;
Considérant, en deuxième lieu, que la double circonstance que M. X disposerait de revenus trop modestes pour envisager le remboursement du trop perçu d'aide personnalisée au logement qui lui est réclamé et qu'il aurait déposé une demande de remise gracieuse devant la section des aides publiques au logement, est sans influence sur le bien fondé de la créance ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré du principe de non-rétroactivité des actes administratifs n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier la portée et le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 février 2003, le tribunal administratif de Lille l'a condamné à rembourser à la caisse d'allocations familiales de Dunkerque la somme de 630,46 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X à payer à la caisse d'allocations familiales de Dunkerque une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Bernard X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de Dunkerque tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X, à la caisse d'allocations familiales de Dunkerque et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 21 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 4 novembre 2003.
Le rapporteur
Signé : J. Berthoud
Le président de chambre
Signé : M. de Segonzac
Le greffier
Signé : P. Lequien
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Philippe Lequien
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N°03DA00373