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09/10/2003 | FRANCE | N°03DA00462

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 09 octobre 2003, 03DA00462


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ..., par Me Emmanuelle Lequien, avocate ; M. Mohammed X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-5430 du 26 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 2 août 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 18 juin 1991 et à ce qu'il enjoigne à l'administration de lui délivrer

sous astreinte de 1000 francs par jour de retard une carte de résident ;
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Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ..., par Me Emmanuelle Lequien, avocate ; M. Mohammed X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-5430 du 26 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 2 août 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 18 juin 1991 et à ce qu'il enjoigne à l'administration de lui délivrer sous astreinte de 1000 francs par jour de retard une carte de résident ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 2 août 2000 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'abroger l'arrêté d'expulsion du 18 juin 1991 dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C + Classement CNIJ : 26-05-01-02

Il soutient qu'à ce jour, l'arrêté ministériel d'expulsion n'a pas été mis à exécution ; que la condition d'urgence absolue de son éloignement a disparu ; que sa situation familiale a évolué de telle sorte qu'une mesure d'expulsion constituerait une violation manifeste du droit au respect de sa vie privée et familiale tel que le protège l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté d'expulsion lui interdit de présenter une situation administrative l'autorisant à travailler et, ainsi, à subvenir aux besoins financiers de sa famille ; que sa présence aux côtés de son épouse, invalide physique, est indispensable pour l'aider dans les actes de la vie de tous les jours ; que sa présence est essentielle dans l'éducation et l'entretien des enfants ; qu'il est l'époux et le père de ressortissants français ; qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine ; que son comportement manifeste depuis 1991 une réelle volonté de réinsertion ; que la résidence hors de France ne saurait être analysée comme une condition de recevabilité mais comme une condition de fond de sa demande d'abrogation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du refus d'abrogation de la mesure d'expulsion :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si M. Y s'est rendu coupable de nombreux délits pour lesquels il a été condamné à un quantum de peines de plus de douze années d'emprisonnement et si, en 1992 et 1993, postérieurement à la mesure d'expulsion dont il a fait l'objet le 18 juin 1991, il a été condamné à deux peines d'emprisonnement de trois et deux mois d'emprisonnement pour conduite en état alcoolique, l'intéressé qui est arrivé à l'âge de deux ans avec trois frères et soeurs ainsi que sa mère sur le territoire français où il a effectué toute sa scolarité, est le père de trois enfants dont deux ont la nationalité française et sur lesquels il exerce l'autorité parentale ; que son épouse qui est également de nationalité française est frappée d'un taux d'invalidité à 80 % et a besoin de sa présence en France ; que, dans ces conditions, le refus d'abroger l'arrêté d'expulsion de l'intéressé a, eu égard à l'importance de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale, excédé ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dès lors, il a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : Saisie de conclusions en ce sens, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date ;

Considérant que M. Y demande qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur d'abroger sa décision du 2 août 2000 par laquelle il a refusé d'abroger l'arrêté en date du 18 juin 1991 prononçant son expulsion du territoire français dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; que l'annulation de la décision de refus d'abrogation impliquant une telle abrogation, il incombe à la cour administrative d'appel d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre une telle décision dans les deux mois qui suivront la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mohammed X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 août 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté en date du 18 juin 1991 prononçant son expulsion du territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur d'abroger ledit arrêté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. Y la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 26 février 2003 et la décision en date du 2 août 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. Mohammed X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'abroger son arrêté en date du 18 juin 1991 prononçant l'expulsion de M. Mohammed Y du territoire français dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. Mohammed X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 9 octobre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Quinette

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

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N°03DA00462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03DA00462
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Merloz
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : LEQUIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-09;03da00462 ?
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