Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme José-Antonio X, demeurant ..., par Me Virelizier, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1') de réformer le jugement n° 0100001 en date du 24 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bretteville du Grand Caux à réparer le préjudice résultant de l'accident survenu à leur jument et à leur verser la somme de 150 000 francs à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à la somme de 5 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ou, subsidiairement, à la désignation d'un expert pour évaluer leur préjudice ;
2°) de condamner la commune de Bretteville du Grand Caux à leur verser la somme de 22 867,35 euros au titre de leur préjudice ;
3°) d'ordonner, à titre subsidiaire, une mesure d'expertise et, dans cette hypothèse, de leur accorder une indemnité provisionnelle à hauteur de 7 622,45 euros ;
Code D Classement CNIJ : 60-01-02-01-03
4°) de condamner la commune de Bretteville du Grand Caux à leur verser la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Ils soutiennent que le dommage est démontré ; que le lien de causalité est établi ; que s'ils avaient été informés de l'intervention de la commune de Bretteville du Grand Caux le matin même, ils auraient pu se procurer un ruban électrique supplémentaire ou encore bouger provisoirement les chevaux d'enclos ; que les chevaux ont traversé la clôture à l'endroit même où le ruban électrique faisait défaut ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2003, présenté pour la commune de Bretteville du Grand Caux, représentée par son maire en exercice, par Me Lasne, avocat, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme X à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle fait valoir qu'il n'existe aucune preuve des circonstances et des conditions dans lesquelles les deux animaux ont pu s'échapper du pré ; que le comportement de M. et Mme X démontre une imprudence évidente à l'origine du préjudice dont ils se prévalent ; que les circonstances exactes de la mort de leur cheval sont douteuses ; que le montant réclamé en réparation du préjudice allégué est fantaisiste ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 septembre 2003, présenté pour M. et Mme X concluant aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; M. et Mme X soutiennent, en outre, qu'ils ont pris connaissance des travaux effectués par la commune en allant nourrir leurs chevaux le soir même et qu'à cette heure tardive, ils ne pouvaient plus remédier à cette situation, qu'aucune faute d'imprudence ne peut en conséquence, leur être reprochée ; que les constatations faites par les services de gendarmerie ne sauraient remettre en cause la réalité de l'accident ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X louent à la commune de Bretteville du Grand Caux un herbage pour faire paître deux chevaux ; que la clôture de ce pré est constituée de 4 fils de ronces situés à 1,10 m du sol et d'un ruban électrifié situé à 1,60 m du sol ; qu'afin de procéder à des travaux d'adduction d'eau nécessitant une tranchée dans ce pré, la commune a dû modifier le 22 mai 1996, le tracé de cette clôture ; que M. et Mme X demandent que la commune soit condamnée à leur payer la somme de 150 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de la mort de leur jument qui se serait enfuie et aurait trouvé la mort en étant percutée par un véhicule alors qu'elle traversait une route sur la commune d'Epreville ;
Considérant que le procès-verbal de gendarmerie se borne à relever que la présence de deux chevaux en divagation sur la commune d'Auberville la Renault a été signalée et que ceux-ci, dont l'un n'était que superficiellement blessé, ont été placés chez M. Y, domicilié à proximité ; que M. et Mme X n'apportent aucun élément de nature à établir que les juments ont franchi la clôture à l'endroit où celle-ci a été modifiée par la commune ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a constaté la modification de la clôture le soir même des travaux, alors qu'il venait nourrir ses animaux et n'a rien entrepris, dans l'immédiat, pour remédier aux risques encourus ; que, dans ces conditions, le lien direct de cause à effet entre les travaux réalisés par la commune et le décès de la jument n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande indemnitaire ;
Considérant que les conclusions subsidiaires de M. et Mme X tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise et à ce que leur soit accordée, dans cette hypothèse, une indemnité provisionnelle ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bretteville du Grand Caux qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à verser à la commune de Bretteville du Grand Caux la somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme José-Antonio X est rejetée.
Article 2 : M. et Mme José-Antonio X sont condamnés à verser à la commune de Bretteville du Grand Caux la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme José-Antonio X, à la commune de Bretteville du Grand Caux ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 9 octobre 2003.
Le rapporteur
Signé : M. Merlin-Desmartis
Le président de chambre
Signé : G. Merloz
Le greffier
Signé : B. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier
Bénédicte Robert
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02DA00908