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07/10/2003 | FRANCE | N°01DA00820

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 07 octobre 2003, 01DA00820


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, pour la S.A.R.L X frères placages de l'Aliermont, ayant son siège social ..., par Me Leblay, mandataire liquidateur, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991930 du tribunal administratif de Rouen en date du

3 mai 2001, qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période correspondant à l'année 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;
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La société anonyme à responsabilité limitée X frères placages de...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, pour la S.A.R.L X frères placages de l'Aliermont, ayant son siège social ..., par Me Leblay, mandataire liquidateur, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991930 du tribunal administratif de Rouen en date du

3 mai 2001, qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période correspondant à l'année 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

Vu le jugement attaqué ;

La société anonyme à responsabilité limitée X frères placages de l'Aliermont fait valoir qu'elle s'était déjà acquittée du montant de taxe qui lui a été réclamé ; qu'ainsi, elle fait l'objet d'une double imposition ; que si elle a porté en écriture de passif un montant de taxe sur la valeur ajoutée à régulariser, cette écriture correspond en réalité à un redressement antérieur, dont elle s'est acquittée ;

Code D

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête de la

société anonyme à responsabilité limitée X frères placages de l'Aliermont ; il fait valoir, qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, les conclusions de la requête sont irrecevables en tant qu'elles concernent un montant supérieur à celui qui a fait l'objet de la demande préalable ; que la société anonyme à responsabilité limitée X frères placages de l'Alliermont n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et

Mme Brenne, premier conseiller ;

- le rapport de M. Berthoud , président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement,

Considérant que la requête de la société anonyme à responsabilité limitée X frères placages de l'Aliermont, qui avait inscrit dans ses écritures comptables, au passif du bilan clos le 31 décembre 1994, un montant de 147 500 francs au titre d'un compte intitulé : T.V.A. à régulariser , a omis de verser au Trésor public le montant de cette taxe sur la valeur ajoutée ; que si elle soutient que cette écriture ne correspondrait pas à un montant de taxe à verser au Trésor, mais à un versement antérieur consécutif à un redressement, et dont elle se serait acquittée, elle n'apporte à cet égard, aucune justification ; que dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la société anonyme à responsabilité limitée X frères placages de l'Aliermont est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée X frères placages de l'Aliermont ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 7 octobre 2003.

Le rapporteur

Signé : M. Berthoud

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P.Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

N°01DA00820 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00820
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-07;01da00820 ?
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