Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Adrien X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-2084 du 26 Octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de sa requête et de sa réclamation tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Bois-Guillaume ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
Il soutient qu'il exerce une activité d'assistance et de conseil dans deux pièces de son habitation antérieurement réservées à l'usage de chambre de ses enfants ; que si l'une des pièces d'une surface de 10 m² est à usage de bureau, l'autre d'une surface de 20 m² reste à l'usage de chambre nonobstant la circonstance qu'un ordinateur y est installé à des fins occasionnelles ; qu'il ne conteste pas le principe de la réévaluation de la valeur locative de son habitation mais son montant ; qu'aucune plaque ne figure à l'entrée de son habitation ; que son bureau est utilisé également pour son activité bénévole ;
Code D
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie par lequel il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aux termes des propres déclarations de M. X, deux pièces de son habitation sont affectées à un usage professionnel ; que la valeur locative de ces locaux professionnels a été évaluée par comparaison avec le local de référence n° 34 du procès-verbal de la commune de Bois-Guillaume classé en 3ème catégorie et affecté du tarif correspondant plus élevé que celui afférent aux locaux d'habitation ; qu'il résulte des dispositions de l'article 324B III de
l'annexe III au code général des impôts qu'un élément affecté indistinctement à un usage professionnel et à l'habitation doit être évalué selon les règles applicables aux locaux professionnels ; que M. X ne saurait utilement faire valoir qu'il exerce une activité bénévole à l'extérieur de son habitation ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 août 2000, présenté par M. X par lequel il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que les aspects intérieurs et extérieurs de son habitation n'ont pas été modifiés ; que sa propriété ne se distingue pas des autres propriétés voisines ; qu'elle est située dans un secteur habitations et non centre d'affaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur, et Mme Brenne, premier conseiller :
- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1494 et 1495 du code général des impôts, la valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état ; qu'aux termes de l'article 324 B de l'annexe III audit code :
III. Lorsqu'une propriété ou un local a reçu plusieurs affectations principales, chaque fraction est évaluée d'après son affectation particulière... ;
Considérant que l'administration a regardé la maison d'habitation de M. X, qui y exerce l'activité de conseil et d'assistance aux entreprises, comme étant en partie, soit 30 m², sur une superficie totale de 220 m², affectée à usage professionnel et a évalué cette partie de la maison par comparaison avec le local de référence n° 34 du procès-verbal des locaux d'habitation ou à usage professionnel de la commune de Bois-Guillaume ;
Considérant qu'en se bornant à alléguer que sa propriété ne se distingue pas de celles voisines de la sienne et que l'aspect extérieur et le nombre de pièces de sa maison n'ont pas subi de modification, M. X ne conteste pas utilement cette évaluation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en retenant la superficie de 30 m² dont s'agit, l'administration aurait fait une appréciation exagérée de la partie des locaux affectée à usage professionnel, alors que cette superficie ressort des déclarations mêmes de l'intéressé au centre des impôts fonciers, et qu'elle a été reprise par ce dernier dans une correspondance adressée aux services fiscaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête et sa réclamation ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal du Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 7 octobre 2003.
Le rapporteur
Signé : J. Berthoud
Le président de chambre
Signé : M. de Segonzac
Le greffier
Signé : P. Lequien
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Philippe Lequien
N°00DA00072 4