Vu le jugement et les décisions attaqués ;
M. Régis X fait valoir qu'aucune décision l'intégrant dans le corps des inspecteurs de France Télécom n'a été prise et ne lui a été notifiée ; qu'une telle décision lui fait grief, dès lors qu'elle réduit l'avancement auquel il pouvait prétendre dans son corps d'origine et porte atteinte à sa situation statutaire ;
Vu le mémoire enregistré le 26 septembre 2001, présenté par le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. Régis X ; il soutient que les accords entre l'Etat et les organisations syndicales sont dépourvus de valeur juridique ; que M. Régis X a été intégré de plein droit par la loi du 2 juillet 1990 et le décret du 25 janvier 1991 dans le corps des inspecteurs de France Télécom au 1er janvier 1991 ; que M. Régis X a été mis à même d'opter pour une intégration dans un corps de reclassement ou de reclassification ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2001, présenté pour France Télécom, ayant son siège social 6 place d'Alleray à Paris (75505 Cedex 15), représenté par le président de son conseil d'administration, par Me Lenglet, avocat, qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. Régis X et de le condamner à lui payer la somme 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ; il soutient qu'en application même des dispositions de la loi du 2 juillet 1990 et décret du 25 janvier 1991, les anciens inspecteurs des postes et télécommunications ont été successivement placés sous l'autorité du président du conseil d'administration de l'établissement, puis intégré dans le nouveau corps des inspecteurs de France Télécom, même en l'absence de décision expresse d'intégration ; que le décret du 25 janvier 1991 portant intégration des inspecteurs des postes et télécommunications dans le nouveau corps des inspecteurs de France Télécom ayant été publié le 27 janvier 1991 au Journal officiel, la demande de
M. Régis X enregistrée le 21 mai 1997 au greffe du tribunal administratif d'Amiens était, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, tardive ; que l'intégration de M. Régis X dans le corps des inspecteurs de France Télécom ne lui a pas fait perdre son statut d'agent public et ne l'a privé d'aucune possibilité de promotion ; qu'elle lui a, au contraire, été favorable ;
Vu le mémoire enregistré le 30 octobre 2001, présenté par M. Régis X, qui conclut aux mêmes fins que la requête, en faisant valoir les mêmes moyens et, en outre qu'il n'a jamais été mis en mesure d'opter pour un corps de reclassement ou de reclassification ; qu'il n'a pas pu bénéficier des dispositions du protocole d'accord dit Durafour ;
Vu le mémoire enregistré le 23 novembre 2001, présenté par le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire enregistré le 27 novembre 2001, présenté par M. Régis X, qui conclut aux mêmes fins que la requête, en faisant valoir les mêmes moyens et, en outre, que le décret du 25 janvier 1991 est rétroactif en ce qu'il prévoit une intégration dans le corps des inspecteurs de France Télécom au 1er janvier 1991 ;
Vu le mémoire enregistré le 17 janvier 2002, présenté par M. Régis X, qui conclut aux mêmes fins que la requête, en faisant valoir les mêmes moyens ;
Vu le mémoire enregistré le 8 février 2002, présenté pour France Télécom, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire enregistré le 28 février 2002, présenté par M. Régis X, qui conclut aux mêmes fins que la requête, en faisant valoir les mêmes moyens ;
Vu le mémoire enregistré le 6 mars 2002, présenté par le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;
Vu, 2°) la requête, enregistrée le 24 août 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, sous le n° 01DA00879, par laquelle France Télécom, ayant son siège social 6 place d'Alleray à Paris (75505 Cedex 15), représenté par le président de son conseil d'administration, par Me Lenglet, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-953, 99-273 et 99-274 du tribunal administratif d'Amiens en date du 26 juin 2001, en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Régis X, la décision, en date du 28 janvier 1999, prononçant la mutation d'office de M. Régis X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Régis X devant le tribunal administratif d'Amiens ;
3°) de condamner M. Régis X à lui verser la somme de 8 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
France Télécom fait valoir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la décision de mutation d'office de M. Régis X n'a pas été prise en vue de sanctionner l'intéressé, mais a été prononcée dans l'intérêt du service ;
Vu le mémoire enregistré le 10 septembre 2001, présenté pour France Télécom, qui conclut aux mêmes fins que la requête, en faisant valoir les mêmes moyens ;
Vu le mémoire enregistré le 30 octobre 2001, présenté par M. Régis X, demeurant ..., qui demande à la Cour de rejeter la requête de France Télécom et de le condamner à lui verser la somme de 8 000 francs au titre des frais irrépétibles ; il fait valoir que la mutation d'office dont il a fait l'objet n'a pas été prononcée dans l'intérêt du service, mais afin de le sanctionner ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu les ordonnances portant clôture de l'instruction le 21 mars 2002 à
16 heures 30 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi du 30 décembre 1921 dite loi Roustan ;
Vu la loi n°'90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 93-103 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller ;
- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,
- les observations de M. X,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement,
Considérant que les requêtes susvisées n° 01DA00847 et n° 01DA00879 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'intégration de
M. Régis X dans le corps des inspecteurs de France Télécom :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi susvisée du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications Les personnels en activité affectés au 31 décembre 1990 dans les emplois d'un service relevant de la direction générale de la poste ou de la direction générale des télécommunications sont placés de plein droit respectivement sous l'autorité du président du conseil d'administration de La Poste ou de celui de France Télécom à compter du 1er janvier 1991, sans changement de leur position statutaire. Les personnels des postes et télécommunications, en position autre que celle de l'activité le 31 décembre 1990, relèvent de plein droit, à compter du 1er janvier 1991, sans changement de leur position statutaire, de l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité ; que l'article 28 du décret susvisé du 25 janvier 1991, relatif au statut particuliers du corps des inspecteurs de La Poste et du corps des inspecteurs de France Télécom dispose que Les inspecteurs et les inspecteurs centraux sont intégrés soit dans le corps des inspecteurs de La Poste, soit dans celui de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée. L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné avec date d'effet au 1er janvier 1991. Le reclassement s'effectue à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration ;
Considérant que M. Régis X, qui était inspecteur de la poste et des télécommunications, antérieurement à l'année 1991, ne conteste plus devant la Cour la légalité de la décision du 2 janvier 1991, procédant à la révision de sa situation administrative, mais se borne à demander, ainsi qu'il l'avait fait en première instance, l'annulation de la décision prononçant son intégration dans le corps des inspecteurs de France Télécom ; qu'il est constant que, nonobstant les dispositions précitées de l'article 28 du décret statutaire du 25 janvier 1991, aucune décision individuelle n'a été prise à cet effet par le président du conseil d'administration ; que, par conséquent, ses conclusions à fin d'annulation d'une telle décision étaient, dès l'origine, dépourvues d'objet ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté lesdites conclusions comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions refusant l'application des stipulations du protocole d'accord du 9 février 1990 :
Considérant que le protocole d'accord signé le 9 février 1990 entre le ministre de la fonction publique et certaines organisations syndicales de fonctionnaires est dépourvu de valeur juridique ou de force contraignante, dès lors que les fonctionnaires étant placés dans une situation légale et réglementaire, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1983, ne peuvent être régis par un accord collectif du travail ; que, par suite, M. Régis X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de décisions du ministre de la fonction publique et du président du conseil d'administration de France Télécom rejetant sa demande d'application du protocole d'accord du
9 février 1990 ;
Sur les conclusions relatives à la mutation d'office de M. Régis X :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en 1998, France Télécom a, dans le cadre d'un programme de restructuration de services, dénommé Schéma de l'évolution de l'exploitation , procédé à la réorganisation de l'unité d'infrastructure réseaux de Laon, au sein de laquelle M. Régis X exerçait les fonctions de technicien sur site ; qu'à la suite de cette restructuration, qui a entraîné la suppression de son poste, l'intéressé a, par décision du 28 janvier 1999, été muté d'office à l' Agence résidentiels de Soisson, dans un emploi de contrôle de gestion, après avoir refusé deux autres postes qui lui étaient offerts ; que l'existence de tensions affectant les relations de M. X avec son encadrement, et la persistance de son désaccord avec les nouvelles orientations de France Télécom ne suffisent pas à établir que cette décision, qui est intervenue dans l'intérêt du service, aurait été prise pour sanctionner le comportement de l'agent ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé, pour annuler ladite décision, sur son caractère de sanction déguisée ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Régis X devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire consultée sur le projet relatif à la mutation de
M. X était composée conformément à l'article 2 du décret susvisé du
11 février 1994, relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom, lequel autorise la création d'une commission commune à plusieurs corps lorsque l'effectif est insuffisant pour permettre la constitution d'une commission propre à son corps ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la commission paritaire comportait des représentants du personnel de même niveau de fonction que ce dernier, mais ne détenant pas le même grade de reclassement, doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que la mutation d'office d'un agent n'est pas au nombre des décisions qui doivent être soumises à l'avis du conseil technique paritaire ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision prononçant la mutation d'office de M. Régis X ne lui aurait pas été notifiée manque en fait, ladite décision lui ayant été notifiée par télécopie le jour de son éviction ; que, dès lors, ce moyen ne peut, en tout état de cause, être accueilli ;
Considérant, en quatrième lieu que les critères fixés par la loi du
30 décembre 1921 ont pour seul objet de guider le choix par l'administration des fonctionnaires susceptibles d'être affectés dans le département non celui des affectations dans les différents postes dudit département ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mutation d'office de M. Régis X de Laon à Soisson méconnaîtrait ces dispositions doit être écarté ;
Considérant, enfin, que M. Régis X ne peut utilement soutenir que la mutation en cause aurait été prise en méconnaissance des dispositions du statut des inspecteurs des postes et télécommunications, ce statut ayant été abrogé par le décret précité du 25 janvier 1991 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que France Télécom est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision, en date du 28 janvier 1999, portant mutation d'office de M. Régis X ;
Sur l'application de l'article. L. 911-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article. L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article. L. 911-1 du code de justice administrative ; que dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. Régis X doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que France Télécom, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Régis X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Considérant, en second lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de France Télécom ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du
26 juin 2001, est réformé, en tant qu'il a annulé la décision, en date du 28 janvier 1999, prononçant la mutation d'office de M. Régis X.
Article 2 : La demande présentée par M. Régis X devant le tribunal administratif d'Amiens tendant à l'annulation de la décision, en date du 28 janvier 1999, prononçant sa mutation d'office est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Régis X est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de France Télécom tendant à la condamnation de
M. Régis X au paiement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Régis X, à France Télécom ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 23 septembre 2003.
Le rapporteur
Signé : J. Berthoud
Le président de chambre
Signé : M. de Segonzac
Le greffier
Signé : P.Lequien
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Philippe Lequien
N°01DA00847 9
N°01DA00879