La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2003 | FRANCE | N°01DA00728

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 23 septembre 2003, 01DA00728


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Claude X, demeurant ... ; M. Claude X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 970954 du tribunal administratif d'Amiens en date du 2 mai 2001 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation 1- de la décision implicite par laquelle le ministre de la fonction publique a rejeté sa demande tendant à l'application du protocole d'accord du 9 février 1990 avec effet rétroactif au 1er août 1993, 2- de la décision, en date du 27 févier 1997, par laquelle

le directeur régional de France Télécom a rejeté sa demande tendant ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Claude X, demeurant ... ; M. Claude X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 970954 du tribunal administratif d'Amiens en date du 2 mai 2001 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation 1- de la décision implicite par laquelle le ministre de la fonction publique a rejeté sa demande tendant à l'application du protocole d'accord du 9 février 1990 avec effet rétroactif au 1er août 1993, 2- de la décision, en date du 27 févier 1997, par laquelle le directeur régional de France Télécom a rejeté sa demande tendant à l'application de la réforme Durafour, 3- de la décision par laquelle il a été intégré dans le corps des inspecteurs de France Télécom à compter du 1er janvier 1991, 4- de la révision de sa situation administrative à compter du 1er janvier 1991 et des avancements d'échelons subséquents du 12 juillet 1993 et 6 novembre 1996 ;

2°) d'annuler son intégration dans le corps des inspecteurs de France Télécom ;

3°) de lui appliquer les dispositions du protocole d'accord du 9 février 1990 ;

4°) d'ordonner au ministre de la fonction publique de procéder, sous astreinte, à la reconstitution de sa carrière dans le corps des inspecteurs des postes et télécommunications ;

Code D

M. Claude X fait valoir qu'aucune décision l'intégrant dans le corps des inspecteurs de France Télécom n'a été prise et ne lui a été notifiée ; qu'une telle décision lui fait grief, dès lors qu'elle réduit l'avancement auquel il pouvait prétendre dans son corps d'origine et porte atteinte à sa situation statutaire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2001, présenté pour France Télécom, ayant son siège social ... (75505 cedex 15), représenté par le président de son conseil d'administration, par Me Y..., avocat, qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. Claude X et de le condamner à lui payer la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ; il soutient qu'en application même des dispositions de la loi du 2 juillet 1990 et du décret du 25 janvier 1991, les anciens inspecteurs des postes et télécommunications ont été successivement placés sous l'autorité du président du conseil d'administration de l'établissement, puis intégrés dans le nouveau corps des inspecteurs de France Télécom, même en l'absence de décision expresse d'intégration ; que le décret du 25 janvier 1991 portant intégration des inspecteurs des postes et télécommunications dans le nouveau corps des inspecteurs de France Télécom ayant été publié le 27 janvier 1991 au Journal Officiel, la demande de M. Claude X enregistrée le 21 mai 1997 au greffe du tribunal administratif d'Amiens était, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, tardive ; que l'intégration de M.Claude X dans le corps des inspecteurs de France Télécom ne lui a pas fait perdre son statut d'agent public et ne l'a privé d'aucune possibilité de promotion ; qu' elle lui a, au contraire, été favorable ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2001, présenté par M. Claude X, qui conclut aux mêmes fins que la requête, en faisant valoir les mêmes moyens et, en outre, qu'il n'a jamais été mis en mesure d'opter pour un corps de reclassement ou de reclassification ; qu'il n'a pas pu bénéficier des dispositions du protocole d'accord dit Durafour ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2001, présenté par le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. Claude X ; il soutient que les accords entre l'Etat et les organisations syndicales sont dépourvus de valeur juridique ; que M. Claude X a été intégré de plein droit par la loi du 2 juillet 1990 et le décret du 25 janvier 1991 dans le corps des inspecteurs de France Télécom au 1er janvier 1991 ; que M. Claude X a été mis à même d'opter pour une intégration dans un corps de reclassement ou de reclassification ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2001, présenté par M. Claude X, qui conclut aux mêmes fins que la requête, en faisant valoir les mêmes moyens et, en outre, que le décret du 25 janvier 1991 est rétroactif en ce qu'il prévoit une intégration dans le corps des inspecteurs de France Télécom au 1er janvier 1991 ;

Vu le mémoire enregistré, le 8 février 2002, présenté pour France télécom, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2002, présenté par le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2002, présenté par M. Claude X, qui conclut aux mêmes fins que la requête, en faisant valoir les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2003, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. Claude X ; il soutient que les accords entre l'Etat et les organisations syndicales sont dépourvus de valeur juridique ; que M. Claude X a été intégré de plein droit par la loi du 2 juillet 1990 et le décret du 25 janvier 1991 dans le corps des inspecteurs de France Télécom au 1er janvier 1991 ; que M. Claude X a été mis à même d'opter pour intégration dans un corps de reclassement ou de reclassification ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces du dossier établissant que les parties ont été informées conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction le 13 juin 2003 à 16 heures 30 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 93-103 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- les observations de M. Claude X ,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'intégration de M. Claude X dans le corps des inspecteurs de France Télécom :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi susvisée du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications les personnels en activité affectés au 31 décembre 1990 dans les emplois d'un service relevant de la direction générale de la poste ou de la direction générale des télécommunications sont placés de plein droit respectivement sous l'autorité du président du conseil d'administration de la Poste ou de celui de France Télécom à compter du 1er janvier 1991, sans changement de leur position statutaire ; les personnels des postes et télécommunications, en position autre que celle de l'activité le 31 décembre 1990, relèvent de plein droit, à compter du 1er janvier 1991, sans changement de leur position statutaire, de l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité ; que l'article 28 du décret susvisé du 25 janvier 1991, relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la poste et du corps des inspecteurs de France Télécom dispose que les inspecteurs et les inspecteurs centraux sont intégrés, soit dans le corps des inspecteurs de La Poste, soit dans celui de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée. L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné avec date d'effet au 1er janvier 1991. Le reclassement s'effectue à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. ;

Considérant que M. Claude X, qui était inspecteur de la poste et des télécommunications, postérieurement à l'année 1991, ne conteste plus devant la Cour la légalité de la décision du 2 janvier 1991, procédant à la révision de sa situation administrative, mais se borne à demander, ainsi qu'il l'avait fait en première instance, l'annulation de la décision prononçant son intégration dans le corps des inspecteurs de France Télécom ; qu'il est constant que, nonobstant les dispositions précitées de l'article 28 du décret statutaire du 25 janvier 1991 ; aucune décision individuelle n'a été prise à cet effet par le président du conseil d'administration ; que, par conséquent, ses conclusions à fin d'annulation d'une telle décision étaient, dès l'origine, dépourvues d'objet ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté lesdites conclusions comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions refusant l'application des stipulations du protocole d'accord du 9 février 1990 :

Considérant que le protocole d'accord signé le 9 février entre le ministre de la fonction publique et certaines organisations syndicales de fonctionnaires est dépourvu de valeur juridique ou de force contraignante, dès lors que les fonctionnaires étant placés dans une situation légale et réglementaire, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1983, ne peuvent être régis par un accord collectif du travail ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de décisions du ministre de la fonction publique et du président du conseil d'administration de France Télécom rejetant sa demande d'application du protocole d'accord du 9 février 1990 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : que dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de France Télécom ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. Claude X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de France Télécom tendant à la condamnation de M. Claude X au paiement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X, à France Télécom ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 23 septembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. X...

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

7

01DA00728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00728
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-23;01da00728 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award