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23/09/2003 | FRANCE | N°01DA00406

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 23 septembre 2003, 01DA00406


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Joël X, demeurant ... ; M. Joël X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 003342-005127 du 13 mars 2001 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à l'annulation du refus opposé par le ministre de la défense de lui communiquer, d'une part, les mentions occultées sur les documents datant de 1989 le concernant et, d'autre part, le registre des punitions des sous-officiers du 94

ème régiment d'infanterie pour les années 1988 et 1989 ;

2°) d'an...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Joël X, demeurant ... ; M. Joël X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 003342-005127 du 13 mars 2001 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à l'annulation du refus opposé par le ministre de la défense de lui communiquer, d'une part, les mentions occultées sur les documents datant de 1989 le concernant et, d'autre part, le registre des punitions des sous-officiers du 94ème régiment d'infanterie pour les années 1988 et 1989 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

Il soutient que la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à la communication des documents occultés ; que sa demande d'admission dans le corps des sous-officiers a fait l'objet de corrections manuscrites ; que l'état des récompenses et punitions a été rectifié le 15 octobre 1999 ; qu'une expertise serait utile à la démonstration de ces irrégularités ; que sa vie professionnelle et personnelle a été perturbée par une punition arbitraire ; que ladite punition qu'il n'a pas signée et dont il n'a pu prendre copie est illégale ; qu'elle a été effacée du registre tardivement en méconnaissance de l'instruction du 10 décembre 1999 ;

Code C Classement CNIJ : 26-06-01-02-03

Vu le jugement attaqué et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2003, présenté par le ministre de la défense par lequel il demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête, à défaut de la rejeter ; il soutient à titre principal que la requête n'est pas motivée et dès lors irrecevable ; à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée, l'intéressé ayant obtenu la communication des documents sollicités le 4 décembre 2000 et ne pouvant par ailleurs obtenir la communication d'un document inexistant du fait de l'effacement des mentions conformément à l'instruction du 10 décembre 1979 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 juillet 2003, présenté par M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et demande, en outre, à la Cour de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu l'instruction n° 52 000/DEF/C/5 du 10 décembre 1979 d'application du règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la communication du registre des punitions des sous-officiers du 94ème régiment d'infanterie des années 1988 et 1989 :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 : sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande ... ; qu'il résulte des dispositions de l'article 6 bis de la même loi que les documents de caractère nominatif sont communicables aux seules personnes qu'ils concernent ;

Considérant que le registre des punitions des sous-officiers du 94ème régiment d'infanterie des années 1988 et 1989 constitue un document nominatif ; que ce document ne concerne pas M. Joël X ; que, dès lors, le ministre de la défense pouvait légalement refuser de le lui communiquer ;

Sur la communication de la copie des mentions occultées sur des documents datant de 1989 concernant M. X :

Considérant qu'aux termes du décret susvisé du 28 juillet 1975 : à l'exception de l'avertissement, les punitions disciplinaires font l'objet d'une inscription motivée au dossier individuel ou au livret matricule. Les conditions dans lesquelles ces inscriptions peuvent être effacées, en dehors des lois d'amnistie, sont définies dans une instruction du ministre chargé des armées ; qu'aux termes de l'article 30 de l'instruction susvisée du 10 décembre 1979 prise en application dudit décret : les punitions disciplinaires sont effacées automatiquement quatre années civiles entières après avoir été prononcées à l'exception de celles qui, sanctionnant des faits contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou qui ont mis en danger la sécurité des personnes, ne peuvent être effacées qu'en application des dispositions particulières d'une loi d'amnistie... L'effacement doit être effectué dans des conditions telles que, non seulement toute mention de la punition disparaisse des dossiers, livrets, relevés ou fichiers, mais encore que le simple rappel de l'existence d'une punition effacée soit impossible ;

Considérant que conformément aux prescriptions de l'instruction précitée, les mentions relatives à la punition infligée à M. X en 1988 ont été effacées de son dossier dans des conditions rendant impossible le simple rappel de l'existence de la punition ; que, par suite, la copie des mentions occultées constitue un document matériellement inexistant ; que dès lors, le refus de communiquer un tel document ne saurait être entaché d'illégalité ; que M. X ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de cette décision, des éventuelles irrégularités qui entacheraient la mesure disciplinaire dont il a fait l'objet, ou des modalités tardives d'effacement des mentions relatives à cette mesure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du refus de communication qui lui a été opposé, s'agissant des documents susanalysés, ni, par voie de conséquence, à demander réparation du préjudice subi de ce fait ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Joël X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël X et au ministre de la défense.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 23 septembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Berthoud

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

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N°01DA00406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00406
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-23;01da00406 ?
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