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16/09/2003 | FRANCE | N°02DA01075

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 16 septembre 2003, 02DA01075


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 30 décembre 2002 , présentée pour M. Mustapha X, demeurant place du 8 mai 1945,

31, rue Paul Demoustier à Feignies (59750), par la SCP Delbouve - Boudard, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à voir annuler la décision du 19 avril 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et la décision du 4 octobre 2000 par

laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 30 décembre 2002 , présentée pour M. Mustapha X, demeurant place du 8 mai 1945,

31, rue Paul Demoustier à Feignies (59750), par la SCP Delbouve - Boudard, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à voir annuler la décision du 19 avril 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et la décision du 4 octobre 2000 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence ;

Il soutient qu'il a dû fuir l'Algérie à cause de l'insécurité qui y régnait ; que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est marié religieusement depuis 1995 ; que la famille de sa femme est en France ; qu'il séjourne en France depuis presque quatre ans ; qu'il a une formation professionnelle ;

Code C Classement CNIJ : 335-01-03

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 15 mai 2003, présenté pour M. Mustapha X ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision de rejet de sa demande d'asile territorial a été signée par une autorité incompétente ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai en date du 6 mars 2003 accordant à M. Mustapha X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la mise en demeure de produire un mémoire en défense en date du 27 juin 2003 adressée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué :

Considérant que M. Jean-Michel Y signataire de l'avis du 8 février 2000 pour le sous-directeur des réfugiés était investi d'une délégation de signature régulièrement publiée au journal officiel du 10 novembre 1999 ; que le moyen tiré de l'incompétence ne peut en conséquence qu'être écarté ;

Au fond :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter l'ensemble des moyens présentés par M. Mustapha X à l'encontre de la décision attaquée et auxquels il se réfère dans sa requête d'appel ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour ordonne la délivrance d'un certificat de résidence ne peuvent être que rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Mustapha X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 16 septembre 2003.

L'assesseur le plus ancien

Signé : E. Nowak

Le président-rapporteur

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

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N°02DA01075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02DA01075
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP DELBOUVE BOUDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-16;02da01075 ?
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