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16/09/2003 | FRANCE | N°01DA00753

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 16 septembre 2003, 01DA00753


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le centre hospitalier de Beauvais dont le siège est situé avenue Léon Blum à Beauvais (60000) par Me Meigné, avocat, membre du Cabinet d'avocats Duel ; le centre hospitalier de Beauvais demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 mai 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à payer à Mme A-Z en son nom et au titre de son fils mineur une somme globale de 80 000 francs ;

2°) de rejeter la demande de Mme A-Z ;
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Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le centre hospitalier de Beauvais dont le siège est situé avenue Léon Blum à Beauvais (60000) par Me Meigné, avocat, membre du Cabinet d'avocats Duel ; le centre hospitalier de Beauvais demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 mai 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à payer à Mme A-Z en son nom et au titre de son fils mineur une somme globale de 80 000 francs ;

2°) de rejeter la demande de Mme A-Z ;

Il soutient qu'il résulte du rapport de l'expert que le décès de M. Z était inéluctable ; que le rapport ne démontre pas qu'un préjudice ait été réellement subi en relation directe de causalité avec le manquement à l'obligation d'information ;

Vu le jugement attaqué ;

Code C Classement CNIJ : 60-02-01-01-01-01-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier-conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur,

- les observations de Me Dehee, avocat, membre du Cabinet d'avocats Duel, pour le centre hospitalier de Beauvais,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le centre hospitalier de Beauvais forme appel du jugement en date du

2 mai 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à payer à Mme A épouse Z et à son fils mineur une somme de 30 000 francs au titre de la perte de chance de se soustraire aux conséquences de la radiothérapie à l'origine du préjudice subi par M. Z jusqu'à son décès, une somme de 30 000 francs au titre de son préjudice moral et une somme de 20 000 francs au titre du préjudice moral de son fils mineur ; que si le centre hospitalier de Beauvais ne conteste pas sa responsabilité pour manquement à l'obligation d'information de la victime, il soutient en revanche que le décès de M. Z étant inéluctable, le préjudice subi par ce dernier n'est pas directement lié à l'absence d'information sur les conséquences de la radiothérapie subie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du docteur B, qu'après avoir subi en mai 1996 une lobectomie supérieure droite suivie aux mois de juin et août d'une radiothérapie, M. Z a été victime en octobre 1996 d'un pneumothorax suffocant droit qui a entraîné une grave insuffisance respiratoire dont la part directement imputable à la radiothérapie peut être évaluée à 30 % ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Beauvais, le manquement à l'obligation d'information qui aurait permis à M. Z de renoncer éventuellement au traitement par radiothérapie a entraîné pour lui la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé et qui a été à juste titre évalué par les premiers juges à 30 % des conséquences dommageables du traitement réalisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Beauvais qui ne critique pas l'évaluation des préjudices telle que fixée par le tribunal n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à indemniser Mme Z en son nom personnel et au nom de son fils mineur ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier de Beauvais est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Beauvais, à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, à Mme Suzanne X, à Mme Virginie Y, à M. Stéphane Z, à M. Philippe A ainsi qu'au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 16 septembre 2003.

L'assesseur le plus ancien

Signé : E. Nowak

Le président-rapporteur

Signé : J.F. Gipoulon.

Le greffier

Signé : M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

N°01DA00753 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00753
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : CABINET DUEL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-16;01da00753 ?
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