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16/09/2003 | FRANCE | N°00DA00490

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 16 septembre 2003, 00DA00490


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Christian X et Mme Claudine X, demeurant ..., par la SCP Julia-Chabert, avocats ; M. et Mme Christian X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Rouen à les indemniser du préjudice subi par M. Christian X à la suite de l'hémiplégie survenue pendant son hospitalisation en octobre et novembre 1

992 pour un ulcère gastrique ;

2°) de condamner le centre hospita...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Christian X et Mme Claudine X, demeurant ..., par la SCP Julia-Chabert, avocats ; M. et Mme Christian X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Rouen à les indemniser du préjudice subi par M. Christian X à la suite de l'hémiplégie survenue pendant son hospitalisation en octobre et novembre 1992 pour un ulcère gastrique ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser les sommes de 53 346 francs au titre de la perte de revenus pendant la période d'incapacité temporaire totale, de 1 500 000 francs au titre de la perte de revenus liée à une incapacité permanente partielle de 80 % , 1 500 000 francs à raison des troubles dans les conditions d'existence, 400 000 francs à raison des troubles dans les conditions d'existence de Mme X, 100 000 francs au titre du pretium doloris, et de 50 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code C Classement CNIJ : 60-02-01-01-02-02

Il soutient que seul le rapport des professeurs Y et Z doit être privilégié, les hypothèses A et B étant irréalistes ; que la responsabilité du centre hospitalier universitaire est engagée dans la survenue de l'état septique pour surveillance post-opératoire défaillante, qui a entraîné l'accident vasculaire cérébral ; que M. X ne présentait aucun antécédent cardiaque ; que la responsabilité sans faute doit être engagée ; qu'à titre subsidiaire, un nouveau collège d'experts pourrait être désigné ; que les préjudices subis sont extrêmement importants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2000, présenté pour la caisse régionale des artisans et commerçants de Haute-Normandie, par Me Le Coz, membre de la S.E.P.A. Marguet et Le Coz, avocats associés ; elle conclut à ce que la Cour condamne le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui rembourser la somme de 883 800,62 francs avec intérêts de droit, à lui donner acte de ses réserves pour les débours ultérieurs, et condamne le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui payer la somme de 5 000 francs au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 50 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient qu'elle s'en rapporte au mémoire d'appel de

M. et Mme Christian X sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Rouen ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2001, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Rouen, par Me Campergue, avocat, membre de la SCP Emo Hébert et associés ; il conclut au rejet de la requête et soutient que le centre hospitalier universitaire n'a pas commis de faute ; que l'accident cérébral a une origine embolique à point de départ cardiaque et non pas lié à un bas débit cérébral ; que le choc septique est en rapport avec une péritonite, conséquence de la maladie ulcéreuse de M. X et non d'un défaut de soins ; que les conditions d'application de la jurisprudence Bianchi ne sont pas réunies en l'espèce ; que la créance de la caisse régionale des artisans et commerçants de Haute-Normandie est évaluée de façon globale et que le décompte présente des anomalies ; que les demandes du requérant doivent être minorées ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 février 2001, présenté pour la caisse régionale des artisans et commerçants de Haute-Normandie ; elle reprend les moyens développés par les requérants dans leur requête introductive d'instance et conclut aux mêmes fins que le précédent mémoire ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 février 2002, présenté pour

M. et Mme X ; ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demandent les intérêts ainsi que la capitalisation desdits intérêts et soutiennent que les conditions de la jurisprudence Bianchi sont réunies et qu'il y a lieu d'appliquer la théorie de la causalité adéquate ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2002, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Rouen qui conclut aux mêmes fins que le précédent mémoire par les mêmes moyens et soutient en outre que le choc septique n'est la conséquence que de la maladie ulcéreuse de M. X et que les dommages ont un rapport avec l'état initial de M. X ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2003, présenté pour la caisse régionale des artisans et commerçants de Haute-Normandie qui conclut à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser la somme de 134 734,57 euros comprenant la capitalisation évaluée au 25 novembre 2002 à la somme de 47 515,31 euros avec intérêts de droit, à fixer les frais futurs à la somme de 2 439,18 euros par an, à lui donner acte de ses réserves , à lui verser la somme de 762,25 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et de 7 622,45 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller, et Mme Eliot, conseiller ;

- le rapport de M. Gipoulon, président de chambre, rapporteur,

- les observations de Me Jegu, avocat, membre de la SCP Julia-Chabert, pour

M. et Mme X, et de Me Dehee, avocat, membre de la S.E.P.A. Marguet et Le Coz, pour la caisse régionale des artisans et commerçants de Haute-Normandie,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Christian X font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à voir le centre hospitalier universitaire de Rouen déclaré responsable du préjudice subi par M. X à la suite de l'hémiplégie survenue pendant son hospitalisation en octobre et novembre 1992 pour un ulcère gastrique ; que la caisse régionale des artisans et commerçants de Haute-Normandie, s'associant aux moyens d'appel développés par les requérants, demande dans le dernier état de ses conclusions le remboursement de la somme de 134 734,57 euros au titre de ses débours et de

2 439,18 euros par an au titre de ses frais futurs ;

Considérant que M. X a été admis le 26 octobre 1992 en urgence dans le service de réanimation digestive du centre hospitalier universitaire de Rouen pour y soigner une pathologie ulcéreuse ; qu'à peine sorti, il a été à nouveau hospitalisé le 1er novembre et a subi dans la nuit du 4 au 5 novembre 1992, une intervention destinée à suturer un ulcère gastrique ; que son état s'étant brusquement aggravé le 9 novembre 1992, il a été victime vers 4 heures du

matin d'une hémiplégie droite massive ; que les examens pratiqués le 10 novembre ont permis de diagnostiquer une péritonite imputable à un nouvel ulcère gastrique qui sera aussitôt traité ; que M. Christian X demeure atteint de graves séquelles neurologiques comportant notamment une aphasie totale ;

Sur la responsabilité pour faute

Considérant que si la victime présentait avant la survenue de l'accident un état septique, le choc septique s'est produit concomitamment avec l'accident vasculaire ; qu'ainsi, en l'absence de lien de causalité direct entre le choc septique et l'hémiplégie à raison des séquelles de laquelle est recherchée la responsabilité du centre hospitalier, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir, alors d'ailleurs qu'il résulte de l'instruction et notamment des deux rapports d'expertise que l'accident vasculaire à l'origine de l'hémiplégie avait un caractère imprévisible et sans rapport avec les soins prodigués à M. X pour son ulcère, que la responsabilité pour faute du centre hospitalier doit être engagée ;

Sur la responsabilité sans faute ;

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'accident vasculaire cérébral dont a été victime M. X résulte d'un acte médical présentant un risque dont l'existence est connue, mais dont la réalisation est exceptionnelle, ni de l'utilisation d'une thérapeutique nouvelle ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire de Rouen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de procéder à une nouvelle expertise, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de la caisse régionale des artisans et commerçants de Haute-Normandie ;

Considérant que la requête de M. et Mme Christian X étant rejetée, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions de la caisse régionale des artisans et commerçants de Haute-Normandie tendant à obtenir le remboursement des débours versés à son assuré, à ce que la Cour lui donne acte de ses réserves pour ses débours ultérieurs et à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Rouen à lui payer la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Rouen qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X et à la caisse régionale des artisans et commerçants de Haute-Normandie les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête et les conclusions de la caisse régionale des artisans et commerçants de Haute-Normandie sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X, au centre hospitalier universitaire de Rouen, à la caisse régionale des artisans et commerçants de Haute-Normandie ainsi qu'au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 16 septembre 2003.

L'assesseur le plus ancien

Signé : E. Nowak

Le président rapporteur

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

N°00DA00490 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00490
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP JULIA - CHABERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-09-16;00da00490 ?
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