Vu l'ordonnance en date du 27 septembre 2002, enregistrée le 10 octobre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n° 02-895 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application de l'article R 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. et Mme Abdelkader X demeurant, appartement ... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 27 septembre 2002, par laquelle M et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Eure en date du 6 décembre 2000 portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, ensemble la décision du 5 avril 2001 confirmant implicitement ce refus et l'annulation de la décision du préfet de l'Eure en date du 15 mai 2001 portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Code D Classement CNIJ : 335-01-03
Ils soutiennent que les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; que les ampliations des arrêtés critiqués ne comportent pas de signature ; que les refus implicites des recours gracieux devaient être motivés ; qu'il y a atteinte disproportionnée à la vie familiale des requérants ; que les décisions attaquées violent le paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales s'applique à l'espèce ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2002, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Vu le mémoire enregistré le 24 juin 2003, présenté pour M. et Mme X qui conclut aux mêmes fins que la requête et porte à la connaissance de la Cour que les arrêtés de reconduite à la frontière ont été annulés par jugement du tribunal administratif de Rouen du 7 février 2003 ;
Vu les décisions en date des 6 mars et 19 juin 2003 par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai a accordé à A... Nabila X et à M. Abdelkader X l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 où siégeaient
Mme Fraysse, président de chambre, Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur et M. Nowak, premier conseiller :
- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter l'ensemble des moyens présentés par M. et Mme X... X à l'encontre des décisions attaquées et auxquels ils se réfèrent dans leur requête d'appel ; qu'il suit de là et alors que ne sauraient être pris en compte les éléments postérieurs aux décisions contestées que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X... X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X et A... Nabila X, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie sera transmise au préfet de l'Eure.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 1er juillet 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 22 juillet 2003.
Le rapporteur
Signé : P. Lemoyne de Forges
Le président de chambre
Signé : G. Y...
Le greffier
Signé : M.T. Z...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Marie-Thérèse Z...
3
N°02DA00895