Vu la requête, enregistrée le 1er août 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Kalisutiko X, demeurant ..., par la S.C.P Caron-Daquon, avocat, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°013706 du tribunal administratif d'Amiens, en date du 11 juin 2001, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mai 2001 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision du 18 mai 2001 du préfet de l'Oise ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;
M. Kalisutiko X fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, il devait bénéficier, de plein droit, de la délivrance du titre de séjour sollicité ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Code D
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Douai, en date du 17 octobre 2002, admettant M. Kalisutiko X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :
- le rapport de M. Rebière, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, susvisé : La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit... 3° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;
Considérant que si M. Kalisutiko X, qui est entré en France en 1989 et a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 24 janvier 1995, soutient résider en France habituellement depuis 1989, ni les témoignages par lesquels leurs auteurs se bornent à attester de ce qu'ils connaissent le requérant et le rencontrent fréquemment, ni les autres pièces jointes à l'instance ne sont de nature à attester la présence habituelle en France de M. X depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par conséquent, il n'était pas au nombre des étrangers auxquels un titre de séjour est délivré de plein droit sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, le préfet de l'Oise a pu, à bon droit, refuser de lui délivrer la carte de séjour temporaire d'un an, portant la mention vie privée et vie familiale sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article. L. 911-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. Kalisutiko X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kalisutiko X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 2 juillet 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 22 juillet 2003.
Le rapporteur
Signé : J.F. Rebière
Le président de chambre
Signé : M. de Segonzac
Le greffier
Signé : P.Lequien
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
P.Lequien
4
N°02DA00678