Vu l'ordonnance en date du 20 juin 2002 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Douai le jugement de la requête présentée pour M. et Mme Y... X, demeurant ..., par Me Luc A..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée le 5 mai 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; M. et Mme Y... X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9500220 du 28 juin 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'association syndicale de la Bresle et de l'Etat à leur verser les sommes de 881 033 francs
( 134 312,62 euros ) et 713 274 francs ( 108 737,92 euros ) hors taxes en réparation du préjudice subi par eux respectivement au cours de la période s'étendant de l'année 1986 à l'année 1992 et à compter de l'année 1994, lesdites sommes étant majorées de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente et des intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés, à ce que ladite association syndicale et l'Etat soient, en outre, condamnés aux dépens comprenant les frais d'expertise, assortis des intérêts à compter de leur règlement, ces intérêts étant capitalisés, à leur rembourser des frais de jaugeages, représentant une somme de 8 173 francs (1 245,96 euros), à assortir des intérêts à compter du paiement, à leur verser, pour le cas où le tribunal déciderait une expertise financière, une provision de 500 000 francs (76 224,50 euros) hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi, enfin, qu'à leur verser une somme de 25 000 francs (3 811,22 euros) au titre des frais irrépétibles et, d'autre part, a mis à leur charge les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 4 378,49 euros ;
Code D Classement CNIJ : 67-03-04
67-02-02-02
2°) de faire droit à leur demande de première instance, les sommes demandées en réparation de leur préjudice étant toutefois ramenées à 63 575,36 euros (417 027 francs) hors taxes au titre de la période couvrant les années 1986 à 1992 et à 2 313,57 euros (15 176 francs) hors taxes au titre de la période couvrant les années 1993 à 1994 ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4 573,47 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que la baisse du débit de la rivière Bresle dont ils subissent les conséquences dans l'exploitation de leur micro-centrale électrique est due à la carence de l'association syndicale autorisée de la Bresle dans l'entretien de ladite rivière, en particulier, à l'insuffisance des travaux de curage et de faucardement ; qu'il est inexact de soutenir que l'abandon des ruines d'un pont détruit en 1940 ne constitue pas une faute à l'origine du préjudice subi ; que l'Etat n'a pas pris les dispositions nécessaires pour assurer le libre cours des eaux, malgré la saisine de ses services par leurs soins bien avant la mesure d'expertise sollicitée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2002, présenté pour l'association syndicale de la Bresle, dont le siège est situé à la mairie de Blangy sur Bresle, représentée par son président en exercice, dûment habilité, par Me B..., avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme Y... X à lui verser une somme de
4 573,47 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, après avoir rappelé les faits et la procédure, que son unique objet social est l'entretien du lit de la rivière à l'exclusion des berges ; que le tribunal a parfaitement considéré qu'il ne résultait pas de l'instruction que les pertes de débit alléguées par les consorts X seraient imputables à l'insuffisance des travaux de curage de la rivière et de faucardement dont elle a la charge et qu'à supposer même une telle faute établie, elle ne serait pas de nature à entraîner la responsabilité de l'association s'agissant de la diminution des débits ; que les travaux préconisés par l'expert ont été réalisés par ses soins en retenant la troisième solution proposée ; que, s'agissant de l'enlèvement des ruines du pont, il est évident qu'une telle intervention dépasse de par son importance les moyens de l'association et n'entre de toute façon pas dans son objet ; qu'il ressort du rapport de l'expert qu'elle a tout mis en oeuvre dans la mesure de ses moyens pour pallier les carences des riverains ; que le fonctionnement des ouvrages hydrauliques situés sur la rivière ne relève pas de la responsabilité de l'association ; qu'en ne procédant pas à une mise en eau périodique et libératoire de ses vannes, M. X permet l'accumulation de vase et le ralentissement du débit ; qu'en outre, force est de constater que les époux X se contentent d'un entretien minimal de leur installation et n'ont pas jugé utile de la moderniser ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 mars 2003, présenté pour M. et Mme Y... X ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête, les sommes demandées à titre de réparation de leur préjudice étant toutefois portées à 142 428,54 euros (934 270 francs) hors taxes au titre du préjudice subi durant la période couvrant les années 1986 à 1992 et à 57 168,99 euros (375 004 francs) hors taxes au titre du préjudice subi à compter de 1994, la somme demandée au titre des frais irrépétibles étant ramenée, quant à elle, à la somme de 3 811,22 euros (25 000 francs), par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que dans la mesure où il serait jugé que les travaux d'enlèvement des ruines du pont ne seraient pas à la charge de l'association, ils seraient alors à celle de l'Etat ; qu'ils effectuent un nettoyage hebdomadaire de leurs installations ; qu'ils ont fait effectuer des jaugeages du canal Doliger et de la Bresle par un cabinet d'études et pris l'attache de différents spécialistes afin de préciser la détermination de leur préjudice ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2003, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le mémoire d'appel des requérants est particulièrement succinct et n'apporte pas une critique utile du jugement attaqué ; qu'il fait siennes les observations déposées par le préfet de Haute-Normandie en première instance et que le mémoire de l'association syndicale de la Bresle rencontre son entier assentiment ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2003, présenté pour l'association syndicale de la Bresle ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les conditions qui ont présidé à l'élaboration de son règlement général ont évolué et que le contexte actuel et la situation matérielle de l'ensemble des berges attenant à la Bresle fait ressortir le caractère obsolète de ces dispositions ; qu'il serait totalement inapproprié de réaliser un curage annuel en raison de l'impérieuse nécessité de respecter l'environnement et les intérêts piscicoles ; que la refonte de ses statuts en juillet 1995 a très sensiblement modifié ses obligations tout en laissant subsister certains des textes anciens ; que le calcul effectué par les requérants pour déterminer leur préjudice est erroné ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2003, présenté pour M. et Mme Y... X ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que dans la mesure où le syndicat prétend que certaines obligations sont à la charge des riverains, il lui appartient d'exercer son pouvoir de police ; que les vannes de leur installation sont levées régulièrement, mais que cela n'est pas de nature à résoudre le problème ; que le raisonnement suivi par l'association syndicale pour contester le calcul de leur préjudice est erroné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 où siégeaient
Mme Fraysse, président de chambre, Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur, et
M. Nowak, premier conseiller :
- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme Y... X forment appel du jugement susvisé du
28 juin 2001 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'association syndicale de la Bresle et de l'Etat à réparer le préjudice subi dans l'exploitation de la micro-centrale hydroélectrique dont ils sont propriétaires, située sur un bras canalisé de la rivière La Bresle ; que s'ils persistent à soutenir, contrairement aux énonciations du rapport d'expertise, que la perte du débit d'eau au niveau de leur installation qui est à l'origine de ce préjudice aurait pour cause les carences de l'association syndicale de la Bresle dans l'entretien de la rivière et de ses affluents et de l'Etat dans le contrôle de l'exercice par ladite association de ses missions, ils ne l'établissent pas davantage qu'en première instance ; qu'il suit de là que les conclusions de leur requête tendant à la réparation du préjudice subi par eux dans l'exploitation de leur micro-centrale hydroélectrique ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont mis les frais d'expertise à la charge de M. et Mme Y... X ; qu'en outre, les frais de jaugeage exposés par eux pour préciser l'évaluation de leur préjudice doivent être laissés à leur charge ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que l'association syndicale de la Bresle et l'Etat, qui ne sont pas, en la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à M. et Mme Y... X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Y... X à verser à l'association syndicale de la Bresle une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... X est rejetée.
Article 2 : M. et Mme Y... X verseront à l'association syndicale de la Bresle une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... X, à l'association syndicale de la Bresle, ainsi qu'au ministre de l'écologie et du développement durable.
Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, ainsi qu'au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 1er juillet 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 22 juillet 2003.
Le rapporteur
P. Lemoyne de Forges
Le président de chambre
G. X...
Le greffier
M.T. Z...
La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Marie-Thérèse Z...
N°02DA0579 6