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22/07/2003 | FRANCE | N°01DA00788

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 22 juillet 2003, 01DA00788


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2001, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes, 59-63, rue du rempart à Valenciennes cedex (59321), par Me Brochen de la SCP Brochen-Lapeyronie-Pianezza, avocats ; la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2001 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a limité la condamnation du centre hospitalier de Rang-du-Fliers à lui payer la somme de 82 606,89 francs assortie des intérêts a

u 21 décembre 1998 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2001, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes, 59-63, rue du rempart à Valenciennes cedex (59321), par Me Brochen de la SCP Brochen-Lapeyronie-Pianezza, avocats ; la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2001 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a limité la condamnation du centre hospitalier de Rang-du-Fliers à lui payer la somme de 82 606,89 francs assortie des intérêts au 21 décembre 1998 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Rang-du-Fliers à lui verser la somme de 172 206,89 francs avec intérêts à compter de la première demande et une somme de 10 000 francs hors taxes au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que les soins prodigués à M. X consécutifs au transfert le 30 janvier 1996 sont bien la conséquence d'une faute du centre hospitalier ; que le retard de soins de l'index droit a abouti à une infection grave avec amputation ; que tous les débours exposés sont la conséquence de cette faute ;

Code D Classement CNIJ : 60-05-04-01-01

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 6 mai 2002, présenté pour le centre hospitalier de Rang-du-Fliers par Me Demarcq, avocat ; le centre hospitalier de Rang-du-Fliers conclut au rejet de la requête et soutient qu'il ne conteste pas sa responsabilité ; que seul le surcoût lié au retard de transfert de M. X vers le centre hospitalier régional universitaire de Lille peut être pris en considération au titre des débours dont la caisse primaire d'assurance maladie peut obtenir le remboursement ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 décembre 2002, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 26 252,77 euros au titre de ses débours et une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur et M. Nowak, premier conseiller :

- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,

- les observations de Me Carnel, avocat, membre de la SCP Lebas-Barbry et associés, pour le centre hospitalier de Rang-du-Fliers,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes qui fait appel du jugement en date du 11 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier de Rang-du-Fliers à lui payer la somme de 82 606,89 francs (12 593,34 euros) au titre des débours versés à son assuré, M. Philippe X, demande que cette somme soit portée à 26 252,77 euros ; que le centre hospitalier qui ne conteste pas sa responsabilité, demande la confirmation du jugement attaqué ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes :

Considérant que si la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes a droit au remboursement des débours exposés pour son assuré, seuls peuvent donner lieu à remboursement ceux qui sont directement imputables à la faute du centre hospitalier ; qu'en l'espèce, faute pour la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes de produire un état de ses débours permettant de faire le partage entre les soins qu'auraient entraîné l'intervention dans des conditions normales et le surcoût lié à la faute du centre hospitalier, il y a lieu de confirmer la somme retenue par les premiers juges qui tient compte de l'impact sur l'état de santé de M. X de son transfert tardif vers un établissement mieux équipé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille n'a fait que partiellement droit à sa demande ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes tendant à la condamnation du centre hospitalier de Rang-du-Fliers à lui verser la somme de 762,25 euros en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 9-1 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 760 euros et d'un montant minimum de 76 euros (...) ;

Considérant que, par le jugement attaqué, il a été fait droit à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes sur ce point ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter, en l'absence de nouvelle condamnation du centre hospitalier, les conclusions de la caisse tendant à l'application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Rang-du-Fliers qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes, au centre hospitalier de Rang-du-Fliers, à M. Philippe X et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 1er juillet 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 22 juillet 2003.

Le rapporteur

P. Lemoyne de Forges

Le président de chambre

G. Fraysse

Le greffier

M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Marie-Thérèse Lévèque

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N°01DA00788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00788
Date de la décision : 22/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP LEBAS - BARBRY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-07-22;01da00788 ?
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